L’usage abusif des sanctions imposé à certains Etats semble faire plus des dégâts que les guerres qu’ils sont sensés éviter, estime Pr Moritié Camara dans cette contribution dont copie est parvenue à l’Infoexpress.
Hier c’était la CEDEAO qui décrétait des sanctions dites historiques contre le Mali pour obliger ses autorités à organiser ici et maintenant des élections présentées insidieusement comme la solution à tous ses problèmes. Aujourd’hui se sont les puissances occidentales incapables d’affronter militairement la Russie qui vident tout le contenu de leur boite à outils de sanctions contre ce pays en guise de punition pour son invasion de l’Ukraine. Depuis, qu’il a congédié le Shah en 1979, le peuple iranien s’est résolu à vivre sans trêve sous l’effet de sanctions multiformes et multidimensionnelles.
Les sanctions sont donc un moyen et un instrument éprouvé de politique étrangère sensée constituer une alternative à la guerre armée.
Cependant si la guerre est détestable du fait des vies et des biens qu’elle détruit, les sanctions ne sont pas exemptes des mêmes méfaits. Loin s’en faut. Leur nature et les modalités de leur utilisation ont pourtant été balisées par le droit international public afin d’atténuer leurs effets nocifs pour la vie et la dignité des populations vivant dans des pays sanctionnés.
Il faut noter que les sanctions apparaissent dans le corpus du droit international aux lendemains de la première guerre mondiale. En effet, le 28 juin 1919, les vainqueurs de ladite guerre signent avec l’Allemagne le traité de Versailles qui consacre la création de la Société des Nations (ancêtre de l’ONU), mais et surtout détermine une vaste série de sanctions contre l’Allemagne accusée d’avoir été à la base du déclenchement du conflit.
Le pays est ainsi amputé de 15 % de son territoire et de 10 % de sa population au bénéfice de la France, de la Belgique, du Danemark et de la Pologne qui est recrée de toutes pièces. Elle est en outre condamnée à payer quelques 1.960 milliards de dollars en guise de réparation (au déclenchement de la seconde guerre le pays avait payé qu’environ 280 millions $), à se séparer de l’essentiel de son armement lourd, bateaux et avions de guerre et à renoncer à son empire colonial placé sous mandat de la SDN.
Cependant, le Président américain Woodrow Wilson, l’un des principaux artisans de ce traité, estime que ce type de mesures ne devrait plus seulement être employé pour affaiblir des Etats après le déclenchement d’un conflit armé, mais dans une approche préventive, comme instrument pouvant permettre d’éviter la guerre.
Cette préconisation du Président Wilson sera codifiée par le Droit International à travers l’article 16 de la Charte de la Société des Nations (à laquelle le Sénat américain refuse l’adhésion des Etats-Unis à travers son rejet du traité de Versailles) qui dispose que : « si un membre de la Société recourt à la guerre [contrairement à ses engagements], il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres […]. Ceux-ci s’engagent à rompre avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’État en rupture du pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles ».
Cette disposition est reprise dans l’article 41 de la Charte des Nations Unies qui prescrivent toutefois les sanctions unilatérales en proclamant que : « Aucun État ne peut appliquer ou encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de tout autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains ». Cette prévention vaut son pesant d’or pour encadrer le recours à ces mesures de coercition.
En effet, le droit n’envisage la fonction instrumentale de la sanction, que sous le prisme d’un moyen de pression sur l’État auteur d’une violation afin qu’il réajuste son comportement en le rendant conforme aux prescriptions de la norme.
De cette précaution, découle la définition en droit international de la sanction qui est : « l’adoption d’une mesure contraire aux intérêts de l’État fautif dont l’objectif peut être tant de réparer, de punir ou de prévenir un mal éventuel. » L’objet de la sanction vise donc à renforcer la norme juridique, sans être une réalité constitutive de cette dernière. Nuance qui échappe aux « grands sacrificateurs » actuels.
En effet, la fonction de la sanction telle que déterminée ces dernières décennies à travers le monde, laisse à voir qu’elle est avant tout une contrainte, donc constitutive de la norme elle-même.
C’est ainsi que les Etats puissants ou groupements d’Etats font des sanctions un instrument presque ordinaire de leur politique étrangère pour chercher à influencer le comportement d’une cible en modifiant le calcul de ses intérêts.
Toute chose qui fait dire aux juristes, que le droit en la matière, se définit de plus en plus par sa conséquence juridique que par sa finalité qu’est la justice. Les sanctions actuellement en vigueur à travers le monde, contre un nombre de plus en plus important de pays qui n’empruntent pas les chemins qui mènent à Rome, s’inscrivent dans cette logique et sont de redoutables armes de guerres psychologiques, économiques et politiques.
Il arrive parfois que leur efficacité politique ne soit pas garantie : Cuba est soumis à un embargo américain depuis 1962 sans conséquence pour autant pour son système de gouvernement qui est la cible de son grand voisin. La République Islamique d’Iran fait face depuis 1979 à un torrent de sanctions tous azimuts (diplomatiques, économiques, financières économiques et militaires) des Etats-Unis et de certains de leurs proxys régionaux et internationaux et sa révolution court depuis plus de 43 ans maintenant.
Mais, même si les sanctions peinent souvent à atteindre leurs objectifs politiques et diplomatiques, elles sont souvent à la base de drames et de situations humanitaires pires que celles induites par les guerres armées. De ce point de vue, elles sont à la périphérie du droit et de la légalité internationale et susceptibles de donner lieu à des crimes de guerre.
En effet, tous les instruments pertinents sur la guerre (quelques soient sa forme et sa nature), proscrivent que les populations civiles et non combattantes soient prises pour cibles ou détruites. Dans le cas des sanctions, les combattants sont les gouvernements et non les populations, mais que de drames subis par ces dernières.
L’embargo économique et militaire décidé par les Nations Unies contre l’Irak aux lendemains de son invasion du Koweït a duré douze ans, provoquant des conséquences catastrophiques sur la santé des populations et les droits de l’Homme. Toute chose qui a poussé certaines organisations humanitaires à pratiquer la « désobéissance civile internationale » pour assister contre vents et marées le pauvre peuple irakien.
C’est ainsi qu’en avril 2000, dans une question écrite au ministre français des Affaires étrangères, le Sénateur socialiste du Rhône Gilbert Charroux, faisait remarquer que : « Ainsi, dès 1995 le taux de mortalité infantile du peuple irakien, comparable à celui existant en Europe au début des années 1990, est devenu égal à celui du Bangladesh. De même, alors que ce sont plus d’un million d’êtres humains qui sont décédés, du fait des conséquences directes et indirectes de l’embargo, ce sont, approximativement, plus de 500 enfants qui décèdent quotidiennement du fait de la malnutrition. »
Le cas du Yémen est pire et traduit l’hypocrisie de la Communauté dite internationale en matière non seulement de protection et de promotion des droits de l’Homme mais et surtout de leur engagement en faveur du respect du droit et de la légalité internationale.
Conséquence du Printemps arabe de 2010-2011 et de la rivalité idéologique entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, le Yémen est plongé dans une guerre civile qui oppose depuis mars 2015 les forces gouvernementales appuyées par la coalition arabe emmenée par l’Arabie saoudite aux rebelles houthistes, proxis de l’Iran. En plus de l’Embargo sur les armes, décrété par les Nations Unies, le pays est soumis à un blocus maritime, aérien et terrestre complet par l’Arabie Saoudite et ses alliés plongeant plus de 21 millions de personnes dans « la pire situation humanitaire dans le monde », selon les Nations Unies, avec sept millions de gens au bord de la famine et un enfant mourant toutes les dix minutes de maladie faute de médicament.
Malgré cela, la Communauté internationale reste impuissante à infléchir la position de l’Arabie Saoudite afin de sauver les populations civiles et préfère détourner le regard de cette tragédie.
Pour que les sanctions ne soient pas pires que la guerre armée, il importe de cadrer l’emploi leurs convocations par le droit.
Pour l’heure, il n’existe aucune disposition dans la Charte des Nations Unies qui les contraint à inscrire leurs interventions au titre du chapitre VII dans la cadre du strict respect du Droit International.
Cependant, en tant que garant de l’ordre et de la sécurité mondiale, les Nations Unies doivent édicter des règles à l’usage des pays et institutions internationales ou régionales qui utilisent les sanctions comme arme de coercition et cela pour prévenir ou réduire leurs effets néfastes sur les populations civiles et personnes vulnérables.
Les sanctions ciblées contre des personnalités ou entités semblent être un début de réponse à cette obligation de protéger les populations civiles des effets dévastateurs des sanctions aveugles et collectives contre tout un pays, mais cela ne saurait suffire dans un monde dans lequel ces mesures sont adulées.
Moritié CAMARA, Professeur Titulaire d’Histoire des Relations Internationales.