Dr Moussa Diomandé Elias Farakhan et la Confédération Patronale Unique des Petites et Moyennes Entreprises de Côte d’Ivoire (CPU-PME.CI) qu’il préside pense à un mieux-être des entreprises ivoiriennes. Dont l’asphyxie, du fait du système fiscal infernal qui leur est imposé, les inquiète énormément. C’est dans cette optique que les responsables de cette faîtière patronale, après une analyse approfondie de l’environnement fiscal en Côte d’Ivoire, a produit un document dans lequel des propositions sont faites au gouvernement sur l’annexe fiscale 2024 afin que le dispositif fiscal ivoirien puisse être davantage dynamique dans son ensemble.
Ce document composé de deux grandes parties, table dans un premier temps sur les mesures de rationalisation du dispositif fiscal et s’intéresse dans une deuxième partie aux mesures de soutien à l’économie.
Ainsi, après une observation minutieuse de L’article 146 du livre des procédures fiscales qui dispose que « toute personne qui entreprend l’exercice d’une activité lucrative à titre professionnel doit avant le commencement de ses activités en faire la déclaration auprès de la Direction générale des impôts quel que soit le niveau de son chiffre d’affaires attendu et l’article 13 de l’annexe fiscale 2023 qui a mis en cohérence le dispositif fiscal en intégrant dans la CGI (Common Gateway Interface), l’appellation « taxe communale de l’entreprenant » en lieu et place de l’ancienne appellation « taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ».
La CPU-PME.CI note qu’à ce jour, les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 200 000 FCFA qui procèdent à une déclaration fiscale d’existence sont systématiquement reclassées dans un régime supérieur notamment la Taxe d’état de l’entreprenant (TEE). La CPU-PME.CI à ce niveau, propose l’Immatriculation fiscale de tous les opérateurs économiques et la déclaration fiscale d’existence des entreprises relevant de la taxe communale de l’entreprenant, afin de Permettre aux entités ayant un chiffre d’affaires inférieur à deux cent mille (200 000) FCFA de faire leur déclaration fiscale, afin d’être immatriculée au registre de la DGI sous le régime fiscal de la taxe communale de l’entreprenant en leur délivrant une déclaration fiscale d’existence pour cette catégorie d’entreprise. Sont visés notamment, les opérateurs du secteur informel et les opérateurs déjà immatriculés par les services des collectivités territoriales. Ces derniers doivent passer de l’immatriculation locale, c’est-à dire celle effectuée par les services des mairies, à l’immatriculation nationale auprès des services de l’Administration fiscale. Cette proposition, de l’avis de la CPU-PME.CI, favorisera l’augmentation de l’assiette fiscale et permettra un meilleur calcul de la pression fiscale.
Concernant l’article 84 bis de la CGI qui institut un prélèvement à la source de 2% fait par les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition sur le montant des prestations de services des entreprises au régime des microentreprises ou au régime de l’entreprenant, ainsi que l’alinéa 4 du même article 84 bis qui précise que cette retenue à la source n’est pas imputable sur le montant de l’impôt forfaitaire annuel calculé et dû au cours de l’année par les entreprises relevant du régime des microentreprises ou au régime de l’entreprenant, la faîtière dirigée par Dr Moussa Diomandé Elias Farakhan observe que le prélèvement supplémentaire de 2% constitue un impôt supplémentaire puisqu’il n’est pas imputable sur l’impôt forfaitaire calculé sur le chiffre d’affaires de ces entreprises. Cette situation constitue une augmentation de la valeur des impôts et taxes de cette catégorie de contribuables (prestataires de services relevant du régime de la TEE et de l’IME qui devraient être taxés à un taux fixe sur le chiffre d’affaires. En outre, elle note que la dénomination de ce prélèvement (Section XIV- prélèvement à la source sur les paiements faits aux prestataires du secteur informel) fait allusion au secteur « informel » alors que les contribuables visés sont immatriculés au fichier de la direction générale des impôts assimilant ainsi ces contribuables à des entreprises du secteur informel.
Par ailleurs, les articles 93 à 99 instituent des retenues à la source de 7,5% sur certaines professions notamment les professions libérales. Or, il s’avère que certains professionnels libéraux sont souvent soit au régime de la TEE ou du Régime des Microentreprises (RME). Cette retenue à la source est parfois sources de contentieux dans la mesure où les professionnels libéraux qui sont dans ces régimes ne savent pas en quel moment la retenue à leur appliquer est de 2% ou 7,5%. Pour y remédier, la CPU-PME.CI propose l’imputation de la retenue à la source sur les paiements faits aux prestataires de services relevant du secteur informel régime des microentreprises ou au régime de l’entreprenant sur la valeur de leur impôt annuel calculé sur le chiffre d’affaires pour donner tout le sens à la retenue à la source effectuée comme cela est fait pour l’acompte loyer dans le cadre de l’impôt foncier. Elle suggère également que soit reformulé le titre de la section XIV en remplaçant le terme « informel » par « relevant du régime de la taxe d’Etat de l’entreprenant ou microentreprise » et souhaite que soit clarifié le taux de retenue à la source applicable aux professionnels libéraux lorsque ceux-ci sont aux régimes de la TEE ou du RME.
Au titre de l’article 113 du CGI qui définit la PME comme ayant du chiffre d’affaires TTC de 1 milliard de FCFA. La structure en charge de fédérer les patrons des PME ivoiriennes, estime que l’harmonisation de la définition de la PME étant en cours, ce seuil prédéfini ne semble plus adapté aux évolutions en cours. Elle suggère donc que soit modifié l’article 113 du CGI pour proposer de considérer comme PME la définition que lui confère la loi sur la PME.
Sur la mesure sociale ayant permis de rehausser le SMIG passant de 60 000 à 75 000 FCFA soit une augmentation de 25% en 2023 suivi de l’arrêté N°0050/MEPS/CAB du 19 Mai 2023 portant application du barème des minima catégoriels conventionnels. La CPU-PME.CI observe que cette augmentation de salaires impact directement les impôts sur traitement et salaires à la charge des salariés et à la charge des employeurs. Pour la CPU-PME.CI, l’objectif étant une mesure sociale, celle-ci ne devra pas réduire le pouvoir d’achat du salarié ou décourager les employeurs du fait de l’augmentation des impôts sur salaires. La faîtière propose de rehausser l’abattement de 20% à 45% prévu à l’article 119 du CGI comme assiette d’imposition des impôts sur traitements et salaire et de supprimer la contribution employeur.
S’agissant de l’article 78 alinéa 2 disposant que lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers etc., chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l’objet d’une imposition séparée lorsque le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime d’imposition supérieur correspondant. La CPU-PME.CI en pratique, indique que des difficultés sont relevées lors de la déclaration d’activité des entreprises relevant de la microentreprise et de la taxe d’Etat de l’entreprenant ayant plusieurs établissements. En effet, le contribuable ne disposant que d’un seul identifiant fiscal (numéro de télédéclarant, et numéro de compte contribuable), la déclaration d’activité de chaque établissement (siège et les autres établissements) restent bloquant lorsque celles-ci essaient d’obtenir les avis d’imposition pour chaque établissement. Cette situation crée des contentieux lors des contrôles fiscaux. Il est donc proposé d’activer sur le portail e-impôt de chaque entreprise, l’option de déclaration des autres établissements pour les entreprises relevant de la microentreprise et de la taxe d’Etat de l’entreprenant.
Concernant l’article 18 alinéa 5 du Code générale des impôts qui prévoit des limites de déduction pour les rémunérations de services de toute nature payés ou dus entre entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe : « la déduction est plafonnée à 5% du chiffre d’affaires dans la limite de 20% des frais généraux de l’entreprise débitrice ».
Pour la CPU-PME.CI, cette limitation, pour les entreprises ivoiriennes, installées en Côte d’Ivoire qui sont aussi soumis aux impôts et taxes en Côte d’Ivoire, constitue une forme de sanctions lorsque les entreprises du même groupe se trouvant en Côte d’Ivoire, les produits réalisés par le prestataire restent taxables alors que la charge est à déduire sous une limite. Elle propose par conséquent, la levée de la limitation de déduction pour les rémunérations de services entre entreprises ivoiriennes appartenant à un même groupe et installées en Côte d’Ivoire.
En outre, il est prévu à l’article 94 du Livre des procédures fiscales (LPF), une commission mixte paritaire placée auprès du Directeur général des impôts ayant pour compétence de connaitre les litiges survenant entre la Direction générale des impôts et les contribuables à l’occasion d’une procédure de redressement contradictoire consécutive à une vérification sur place de comptabilité. Cette Commission comprend les membres représentants des contribuables. La Confédération patronale unique des PME de Côte d’Ivoire (CPU PME) qui est la dernière-née des représentants des contribuables n’est pas nommément listée parmi les membres représentant des contribuables. Elle souhaite la mise à jour des membres représentant des contribuables en Insérant la CPU PME de manière nominative comme membre de la commission mixte paritaire. Modification de l’article 94 du LPF pour avoir quatre (04) membres au lieu de trois (03).
S’agissant de l’annexe fiscale de 2021 définissant des nouveaux seuils pour être reclassé dans un régime fiscal donnés. Les articles 34, 45 et 73 du CGI prévoit une temporisation de trois (03) ans pour les entreprises avant de changer de régime fiscal. Dans la pratique, lorsqu’une PME connait une augmentation de son chiffre d’affaires, elle est systématiquement reclassée dans le régime supérieur alors qu’à l’inverse, lorsque le chiffre d’affaires baisse, la temporisation est exigée notamment pour aller vers un régime inférieur. Cette situation ne semble pas équitable. La Confédération propose de supprimer la temporisation de trois (03) ans, institué par les articles 34, 45 et 73 du Code Général des Impôts lorsque le chiffre d’affaires baisse pour reclasser le contribuable dans le régime qui convient selon son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent.
Pour ce qui concerne les articles 82, 101 Bis, 1074 la CPU-PME.CI, relève que dans sa rédaction actuelle, elles portent une confusion entre le droit comptable et le SYSCOHADA révisé. En effet, le code général des impôts classe les différents impôts et taxes par catégorie classé dans des chapitres distincts. Par exemple : Titre premier, chapitre premier : impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux. Chapitre 2 : impôts sur les bénéfices non commerciaux. Titre deuxième, etc. La CPU-PME.CI observe justement que sur le chapitre premier : impôts sur les traitements, salaires pensions et rente viagère, l’impôt forfaitaire calculé sur le chiffre d’affaires pour les contribuables relevant de la taxe d’état de l’entreprenant et la microentreprise sont sous le chapitre des bénéfices industriels et commerciaux. Cette confusion crée des difficultés d’interprétation du code général des impôts notamment en matière d’impôts et taxes pour les PME font l’objet de contentieux. La CPU-PME.CI estimant que réclamer une Institution de microfinance (IMF) de 8 millions ou 9,6 millions pour une entreprise déficitaire est suicidaire, propose de supprimer l’impôt minimum forfaitaire tel que formulé dans sa monture actuelle. De manière transitoire, appliquer un taux de 0,75% au lieu de 0,5% sur le chiffre d’affaires TTC.
Au chapitre des mesures de soutien à l’économie, la CPU-PME.CI après avoir étudié avec munitie l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, constate que concernant la filière de l’innovation, des difficultés sont relevées lors de l’import des éléments nécessaires à la recherche et à la production de prototypes. En effet, les catégories, des biens importés sont définies principalement par la nature du bien même si les notes 3 et 4 de la section 16 indiquent que : « Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. La CPU-PME.CI propose d’alléger à ce niveau la fiscalité de porte spécifiquement pour les biens importés dans le cadre de la recherche et de la construction de prototypes. Notamment les droits de douane qui peuvent allez jusqu’à 35%. En créant une catégorie spécifique où entreraient tous les biens importés dans le cadre de la recherche et utiles à la production de prototypes.
Au soutien du maintien de l’impôt minimum forfaitaire, les différentes administrations arguent de l’insuffisance de la qualité de l’information financière produite par les entreprises en particulier les PME. Sur cette base, elle transfère la charge directe du contrôle à la PME en instaurant un impôt minimum qui ne prend pas véritablement en compte la capacité contributive de cette dernière augmentant ainsi la pression fiscale des PME formelles et incitant les autres à demeurer dans l’informel. La faîtière sur la question, suggère l’instauration d’un Fichier d’Ecriture Comptable nommé (FEC) qui serait mis à la disposition immédiate des services des impôts en cas de contrôle. L’existence du fichier conforme devrait être confirmé par une attestation accompagnant le dépôt des états financiers attesté par l’expert-comptable. Cf. : Arrêté n° 1085/MEF/CAB/SGM/DGI/DLC/159SGG20 du Bénin pour s’en inspirer.
Par ailleurs, lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure. La nature de prototype, non destiné à la commercialisation n’est pas clairement abordée.
Concernant la filière restauration, les difficultés rencontrées consistent principalement en l’augmentation du prix des éléments nécessaires à la production du service : salaires – énergie – intrants. La CPU-PME.CI propose d’appliquer un taux réduit de TVA aux restaurateurs et aux opérateurs commercialisant des produits alimentaires transformés, finis, prêts à être consommés.
Sur les articles 846 et 852 du CGI qui prévoient des droits de timbre proportionnel de 1% exigés lors de la formalité de l’enregistrement des conventions de trésorerie, la faîtière note que face à la difficulté de financement des entreprises par les banques, les entreprises sont obligées de recourir à d’autres apporteurs de fonds tel que les associés ou autres partenaires. Cet impôt supplémentaire vient aggraver la difficulté des PME dans le cadre du financement de leur activité les freinant ainsi dans l’atteinte de leurs objectifs de montée en puissance pour devenir des champions nationaux. Il est proposé de soumettre les conventions de compte courant d’associé à un droit fixe de 18 000 Francs. A défaut, de réduire le tarif des droits proportionnel timbre de 1% à 0,5% exigés lors de la formalité de l’enregistrement des conventions de compte courant associés et de l’appliquer sur les intérêts. La réduction du taux des droits d’enregistrement de 0,5% permettra d’alléger la difficulté de financement de ces entreprises.
Pour terminer, sur le texte 36 des divers textes fiscaux prévoyant des droits, taxes, redevances et amendes perçus par la Direction générale des Affaires maritimes et Portuaires (DGAMP), l’organisation des patrons des PME de Côte d’Ivoire constate que dans la pratique, la taxe d’occupation du domaine public lagunaire soumis aux transporteurs lagunaires pour l’occupation des quais et gares lagunaires est encaissés par la mairie (la commune) à des taux exagérés et non prévus par les divers textes fiscaux en plus de celle à verser à la DGAMP. Cette situation crée une double taxation faites aux transporteurs lagunaires qui sont forcés à payer la même taxe auprès de la commune et de la DGAMP. La CPU-PME.CI qui trouve cette situation inacceptable, propose une note de service pour préciser que cette taxe est à encaisser seulement par la DGAMP et limiter les actions en recouvrement forcé de la commune.