La Communauté universitaire de l’Université Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan Cocody est désormais informée de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.
A l’occasion d’une conférence publique tenue à l’Amphithéâtre A don du District/Université Félix Houphouët-Boigny ce jeudi 16 novembre 2023, le ministre Adama Diawara a expliqué les motifs ainsi que les articles de ce texte, qui est bien accueilli par l’ensemble de la communauté.
En effet, selon le conférencier, la nouvelle loi comprend 153 articles, répartis en 6 titres.
Les articles clés, au dire du Ministre sont:
Article 3: Le service public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche repose sur les principes de la neutralité, de la gratuité et de l’égalité.
Article 7: Les choix en matière d’orientation et de programmation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique nationale d’une part, et les partenaires sociaux et économiques d’autre part.
Article 18: Le financement total mobilisé pour la recherche et l’innovation doit augmenter pour atteindre un objectif d’au moins un pour cent (1%) du Produit Intérieur Brut, conformément aux recommandations de l’Union Africaine adossées au Plan d’Action de Lagos adopté par la Côte d’Ivoire en 1980. Ce financement prendra en compte la part attendue de l’Etat, les contributions des partenaires au développement ainsi que les contributions du secteur privé.
Article 26: Le déroulement des études supérieures est structuré selon le système Licence-Master-Doctorat, en abrégé LMD, en trois cycles conférant des grades correspondant aux diplômes nationaux de Licence, en abrégé L, de Master, en abrégé M, et de Doctorat, en abrégé D.
Tout diplôme sanctionnant une fin de cycle dans le système LMD a vocation à permettre à son titulaire d’intégrer le marché de l’emploi.
Article 27: Le système d’évaluation des apprentissages doit permettre une capitalisation des acquis.
L’apprenant dispose de deux années académiques consécutives organisées en semestres pour valider les trente Crédits d’Evaluation Capitalisables et Transférables d’un semestre donné. En cas de non-validation dans ce délai, il ne pourra s’inscrire qu’en formation continue.
Les formations doivent faire l’objet d’une accréditation préalable par l’organe en charge de l’évaluation et de l’accréditation des formations, des activités de recherche et des institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 28: La transition entre deux cycles consécutifs de formation Licence-Master ou Master-Doctorat est subordonnée à une sélection.
Les modalités de la sélection sont définies par des textes réglementaires.
Article 29: L’Enseignement Supérieur favorise l’insertion professionnelle et facilite l’adaptabilité des apprenants et leur mobilité.
Les programmes pédagogiques et les conditions d’accès aux établissements favorisent le passage d’une formation à une autre par l’instauration de passerelles entre les différents parcours de formation au sein du même établissement ou dans un autre établissement.
Article 30: L’Enseignement Supérieur est organisé en liaison avec le secteur professionnel.
Article 31: Le premier cycle est également accessible sur la base de la valorisation des acquis professionnels, en abrégé VAP, ou de l’expérience, en abrégé VAE, selon les modalités définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Les programmes pédagogiques et les conditions d’accès aux établissements favorisent le passage d’une formation à une autre par l’instauration de passerelles entre les différents parcours de formation au sein du même établissement ou dans un autre établissement.
Article 34: Les établissements d’enseignement supérieur peuvent également organiser des formations: d’ingénieurs dans le cadre d’accréditations spécifiques; diplômantes, certifiantes, qualifiantes, sous réserve d’une autorisation du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur; en classes préparatoires, sous réserve d’une autorisation du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 36: Sous réserve d’une autorisation du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, les établissements d’enseignement supérieur peuvent, en fonction des besoins du marché de l’emploi, délivrer des formations spécifiques conduisant à l’obtention de certificats. Ces certificats cessent d’être délivrés dès que leur pertinence n’est plus avérée sur le marché de l’emploi.
Article 37: Les enseignements délivrés dans les établissements d’enseignement supérieur peuvent être dispensés en présentiel ou à distance.
Les enseignements à distance peuvent se faire par Correspondance sous forme de documents physiques ou numériques, en ligne, par visioconférence ou par utilisation des technologies de l’information et de la communication ou selon des dispositifs hybrides associant différents modes d’enseignement.
Article 42: Ces Etablissements sont des Etablissements Publics Administratifs à caractère Scientifique et Technologique (EPAST) et constituent des Etablissements Publics à caractère Administratif, Social, Culturel et Environnemental.
Article 44: L’EPAST est dirigé par un Président ou un Directeur Général ou un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, après appel à candidatures.
Les modalités d’appel à candidatures sont déterminées par décret pris en Consell des Ministres
Article 50: Le Conseil de Gestion peut autoriser conformément aux textes réglementaires en vigueur, les emprunts, les prises de participation, les acquisitions, les allénations et échanges d’immeubles, la création des unités de production Industrielle pour assurer la valorisation des recherches et les partenariats stratégiques pour assurer la rentabilité des investissements. Tous ces actes qui auront vocation à avoir une incidence financière seront soumis à fautorisation préalable du Ministère en charge du Budget et du Ministère en charge de l’Economie et des Finances, le cas échéant.
Article 56: Les EPAST concluent avec l’Etat des contrats de performance qui définissent, pour l’ensemble de leurs activités, les objectifs ainsi que les engagements réciproques des deux parties.
L’exécution de ces contrats fait l’objet d’une évaluation par l’organe chargé d’évaluer et d’accréditer les formations, les activités de recherche et les Institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 61: Un contrat d’objectif et de performance conforme au statut général de la Fonction Publique et qui précise notamment ses droits, ses devoirs et les conditions d’exercice de sa fonction, est signé par chaque nouveau personnel enseignant ou chaque nouveau personnel de recherche de l’EPAST recruté.
Article 62: Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies et à la situation financière de EPAST.
Article 75: Selon les objectifs qui leur seront assignés par l’Etat, on distingue :
– les Universités généralistes constituées de tous les domaines de formation;
les Universités thématiques répondant à des besoins spécifiques de développement socio-économique et reposant sur des potentialités locales;
Les Universités polytechniques qui incluent des écoles d’ingénieurs.
Article 76 : Chaque Université publique peut comprendre :
des Unités de Formation et de Recherche;
des Ecoles Doctorales;
des Ecoles spécialisées;
des Classes Universitaires Préparatoires d’entrée aux Grandes Ecoles;
des Instituts Universitaires de Technologie;
des Centres de Recherche;
des Laboratoires de recherche;
des Centres de Formation Continue;
un Pôle Scientifique et d’Innovation.
Article 93: Les Centres Régionaux des Œuvres Universitaires peuvent avoir comme partenaires les opérateurs privés pour contribuer à renforcer l’offre de services et améliorer la qualité des prestations notamment construire et/ou gérer des résidences universitaires, des restaurants universitaires et des salles de sport.
Ce type de partenariat devra avoir l’autorisation préalable du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 95: Le service public de l’Enseignement Supérieur peut être concédé par une convention de concession à des établissements privés ‘Enseignement Supérieur.
En cas de concession à des établissements privés dispensant des enseignements thématiques ou spécialisés, l’avis du Ministère technique dont relève la thématique ou la spécialisation, est requis.
Un décret pris en Consell des Ministres fixe notamment les conditions de création et d’ouverture des établissements privés d’Enseignement Supérieur, les conditions d’accréditation de leurs offres de formation, les conditions de fonctionnement pédagogique et administratif, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de ces établissements par les pouvoirs publics.
Article 96: Des conventions de partenariat entre les universités publiques et les établissements privés ‘Enseignement Supérieur devront être signées et mises en oeuvre.
Ces conventions feront l’objet d’une évaluation annuelle par l’organe chargé d’évaluer et d’accréditer les formations, les activités de recherche et les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 97: Le déroulement des études dans les universités privées est structuré selon le système Licence-Master-Doctorat, en abrégé LMD, en trois cycles conférant des grades correspondant aux diplômes nationaux de Licence, en abrégé L, de Master, en abrégé M, et de Doctorat, en abrégé D, conformément à l’organisation internationale des études supérieures après le Baccalauréat.
Chaque cycle conduit à la délivrance du diplôme national de Licence ou de Master ou de Doctorat, sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Le système d’évaluation de ces apprentissages doit permettre une capitalisation des acquis.
S’agissant du diplôme de Doctorat, seules les universités et grandes écoles publiques ou privées) hébergeant les écoles doctorales sont habilitées à le Délivrer.
Les conditions d’hébergement des écoles doctorales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Tout étudiant titulaire d’un Master peut intégrer l’école doctorale de son choix, à condition qu’il remplisse les critères d’accès à cette école doctorale. Ces critères sont fixés par des textes réglementaires.
Les cycles préparatoires à des concours, sous réserve d’une autorisation du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et en cohérence avec les normes édictées par l’organe chargé d’évaluer et d’accréditer les formations, les activités de recherche et les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche ;
formations permettant d’obtenir le diplôme national de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), sous réserve d’une autorisation du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et en cohérence avec les normes édictées par l’organe chargé d’évaluer et d’accréditer les formations, les activités de recherche et les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 103: L’accueil par les établissements privés d’enseignement supérieur.
des apprenants est subordonné aux résultats obtenus par ces établissements lors de la dernière évaluation par l’organe chargé d’évaluer et d’accréditer les formations, les activités de recherche et les institutions publiques et privées d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 106: En vue de développer une recherche d’excellence au service du développement socioéconomique de la Côte d’ivoire, il est créé :
les Pôles de Compétences;
les Programmes Nationaux de Recherche;
les Pôles Scientifiques et d’Innovation;
les Technopôles;
les Moyens Communautaires de la Recherche.
Pour le financement de leurs activités, ces entités s’appuieront sur le Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation, en abrégé FONSTI, ou tout autre mécanisme de financement, public ou privé, national ou international,
Article 119: Les fonds dédiés à la recherche scientifique et à l’innovation technologique non agronomique sont hébergés au FONSTI.
Article 120: Les fonds hébergés au FONSTI sont destinés au financement entre autres:
des Programmes Nationaux de Recherche ou de tout programme de recherche jugé prioritaire par le Ministère en charge de la recherche pour répondre aux problèmes de développement du pays; de projets de recherche scientifique et d’innovation technologique pour répondre aux besoins du secteur privé; des investissements en infrastructures et équipements de recherche;
de la formation en matière de science et de technologie;
de la valorisation et de la vulgarisation des résultats de la recherche ainsi que de la promotion technologique et de l’innovation:
de la diffusion de l’information scientifique et technique:
du développement de la coopération dans les domaines de la recherche;
de l’administration de la recherche:
de la stimulation des processus d’innovation.
Pour amener le secteur privé à financer davantage la recherche, par exemple à travers le FONSTI, le Ministère en charge de la recherche est autorisé à mettre en œuvre des actions pour dynamiser le partenariat avec le secteur privé et pour susciter ou promouvoir les avantages fiscaux liés au financement de la recherche.
Article 122: Les membres de la Communauté Universitaire jouissent de la liberté d’information et d’expression qu’ils exercent dans les conditions qui ne troublent pas l’ordre public et qui sont conformes aux textes en vigueur.
Article 123: Les autorités académiques sont garantes de la sécurité et de l’ordre à l’intérieur de l’espace universitaire et peuvent recourir à la force publique en cas de besoin.
Article 124: Le personnel enseignant comprend :
les enseignants-chercheurs;
les chercheurs;
les enseignants détachés;
les enseignants associés;
les enseignants vacataires;
les enseignants invités.
Des apprenants en fin de deuxième cycle ou des experts issus du secteur privé ou de l’Administration publique peuvent assurer sous contrat, des activités d’encadrement pédagogique, en qualité d’enseignants vacataires ou invités.
Article 126: Les missions de tout enseignant-chercheur sont:
l’enseignement, incluant la formation initiale et continue en présentiel ou à distance, le tutorat, l’orientation, le conseil et le contrôle des connaissances; la recherche et l’innovation; la diffusion et la valorisation des connaissances en lien avec l’environnement économique, social et culturel : la coopération scientifique et universitaire nationale et internationale.
les activités d’appui au développement;
l’animation, l’administration et la gestion de l’institution d’enseignement supérieur et de recherche.
L’enseignant peut participer à des programmes de formation continue ou de mobilité pour renforcer ses capacités.
Article 128: Chaque personnel enseignant du supérieur public s’engage à accomplir totalement sa charge statutaire annuelle d’enseignement. Dans le cas où cette charge statutaire annuelle ne serait pas atteinte dans son établissement d’origine, il est amené à compléter sa charge dans un autre établissement public d’enseignement supérieur.
Article 129: Le personnel enseignant peut être autorisé par l’autorité
hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou hon, dès lors que cette activité est compatible avec sa fonction et n’affecte pas l’exercice, ni l’indépendance, ni la neutralité du service. Les modalités de cumul d’activités sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 130: Le personnel enseignant admis à la retraite peut poursuivre ses activités sous la forme d’un contrat de deux ans renouvelable une fols, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 132: Les nouveaux bacheliers orientés dans les universités publiques sont tenus de suivre des cours de mise à niveau dans les matières principales de leur filière, au début de l’année académique.
Article 140: Le personnel de recherche admis à la retraite peut poursuivre ses activités sous la forme d’un contrat de deux ans renouvelable une fois, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 143: La formation à la recherche s’effectue dans les Ecoles Doctorales. Les conditions de création et de fonctionnement des Ecoles Doctorales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 150: Les matériels scientifiques et autres consommables des laboratoires, Instituts et centres de recherche publics, destinés aux activités de recherche, bénéficient d’avantages fiscaux et douaniers conformément aux textes en vigueur
Article 151: Les Universités Publiques, les Grandes Ecoles Publiques, les établissements privés d’enseignement supérieur, les Instituts Publics de Formation, les Centres Régionaux des Œuvres Universitaires, les instituts autonomes de recherche, les centres autonomes de recherche, les centres universitaires de recherche, les structures de recherche liées à d’autres départements ministériels, les structures privées de recherche et les structures internationales de recherche concernés par la présente Lol ont un délai de deux ans, à compter de sa promulgation, pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
Article 152: La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les dispositions de la Loi n°95-696 relative à Enseignement telle que modifiée par la Loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015.
REMARQUES
Loi promulguée le 22 mai 2023;
Plusieurs décrets d’application déjà adoptés en Consell des Ministres;
Le reste des décrets et les arrêtés d’application en cours d’élaboration.
Fulbert Yao depuis l’université Félix Houphouet Boigny