Le 10 septembre prochain, le Conseil constitutionnel publiera la liste officielle des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue le 25 octobre en Côte d’Ivoire. Pour rendre sa décision, l’institution se basera à la fois sur des critères de forme et de fond, tels que prévus par la Constitution et le Code électoral.
1. Les critères de forme
Le Conseil constitutionnel examinera la complétude des dossiers de candidature, conformément aux articles 51, 53 et 54 du Code électoral. Chaque dossier devra contenir :
Une déclaration personnelle de candidature, signée et dûment légalisée ;
Un extrait de l’acte de naissance ou un jugement supplétif tenant lieu ;
Un certificat de nationalité ;
Un extrait du casier judiciaire ;
Une attestation de régularité fiscale ;
Une copie du reçu de cautionnement de cinquante millions (50 000 000) FCFA ;
La lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques, le cas échéant ;
La liste des électeurs parrainant la candidature ;
Des photographies d’identité en noir et blanc, nettes et contrastées, aux formats 3,5 cm x 4,5 cm et 13 cm x 18 cm ;
Le spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisis pour l’impression du bulletin unique de vote.
Outre la présence de ces pièces, le Conseil vérifiera :
La cohérence des informations concernant le candidat et ses parents (noms, orthographe, concordances) ;
La régularité juridique des documents produits (authenticité des signatures, mentions de clôture, validité des actes, etc.).
2. Les critères de fond
Sur le fond, l’institution constitutionnelle évaluera la moralité et la probité des candidats. Elle examinera également les requêtes éventuelles de contestation.
Parmi celles-ci, certaines mettront en avant les articles 55 et 183 de la Constitution, arguant que le président sortant, Alassane Ouattara, ne devrait pas briguer un nouveau mandat.
Le Conseil constitutionnel devrait rappeler que la Constitution du 8 novembre 2016 a instauré la IIIᵉ République, marquant un nouveau pacte social et un départ institutionnel inédit. À ce titre, le texte n’ayant pas prévu que les mandats antérieurs à 2016 soient comptabilisés dans la limitation des deux mandats maximum prévue par l’article 55, ceux-ci ne seraient donc pas pris en compte.
Fulbert Yao