Le plan de lotissement dénommé « BESSIKOΙ » sis dans la Commune de Cocody a été initié par les communautés villageoises d’Abobo-baoulé et de Djorogobité 2 et a fait l’objet d’approbation suivant l’arrêté n°05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005.
Sa gestion a été confrontée à des dissensions persistantes entre les chefferies d’Abobo-baoulé et de Djorogobité 2.
La première chefferie désirant conserver exclusivement le pouvoir de signer les attestations villageoises pendant que la seconde revendique également « exclusivement » ce droit.
Ce différend foncier a connu son dénouement à travers différents arrêts successifs de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; à savoir l’arrêt n°129 rendu le 27 mai 2015, l’arrêt n°102 du 25 mai 2016 et celui n°100 du 26 avril 2017, qui ont reconnu la qualité du Chef du village de Djorogobité 2 et consacré son pouvoir de signer les attestations d’attribution relatives aux lots issus du lotissement BESSIKOI.
Cette orientation du Juge administratif en faveur du chef territorialement compétent quant à la signature des attestations villageoises, est une règle de bon sens dans la mesure où ce pouvoir de signature doit s’exercer dans le respect et sans préjudice de la détermination ou de l’identification des détenteurs de droits coutumiers bénéficiaires.
Mais en pratique, force est de constater que l’exercice de ce droit, combiné à la tolérance des cessions coutumières traditionnellement reconnues auxdits détenteurs de droits coutumiers bénéficiaires de lots de compensation, a conduit à déplorer dans certains cas, la délivrance d’attestations villageoises multiples, voire même contradictoires.
Suite aux différentes parutions sur les réseaux sociaux faisant état de ce que des arrêtés de concession définitive auraient été délivrés au mépris de leurs droits sur des lots issus du plan de lotissement en cause, les protagonistes concernés, les consorts TRAORE Assétou épouse AMON et leur adversaire KOME Bakary, ont été reçus par les services compétents du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.
Le Ministère voudrait souligner que les arrêtés de concession définitive délivrés l’ont été conformément à la procédure domaniale, aux arrêts susdits ou aux décisions spécifiques rendues par l’autorité judiciaire concernant cette affaire.
Aussi, il est ressorti de ces entrevues, que les protagonistes indiquent avoir saisi les autorités judiciaires pour faire prévaloir leur droit de recours et autres prétentions.
L’Administration en charge du foncier urbain s’en tiendra, comme à l’accutumée, aux décisions qui seront rendues par les juridictions compétentes.
C’est l’occasion pour le Ministère de rappeler que les réformes du titrement massif débouchant sur la délivrance de l’Attestation de Droit d’Usage coutumier ont pour vocation de sortir des travers du passé et d’éviter ce type de situation. D’où également l’intérêt des opérations de répertoriage, de complétude et de figement des informations de nature coutumière dans le cadre de la gestion des lotissements approuvés avant ladite réforme actuellement en cours.
En tout état de cause, acheter » un terrain avec tout prétendu détenteur de droit coutumier qui n’a pas lui-même préalablement consolidé ses droits par l’obtention d’un titre de propriété définitif constitue une opération que les acteurs concernés sont appelés à assumer à leurs risques et périls. Seul l’ACD ou le titre de propriété est juridiquement translatif de droit réel immobilier.
Source : communiqué
N.B: le titre