• A propos de Nous
  • Contact
  • C.G.U
L'Info Express
ADVERTISEMENT
  • POLITIQUE
    (analyse) Présidentielle 2025: Voilà pourquoi des populations réclament encore Ouattara

    (Analyse) : Pourquoi, il est illusoire de penser que la candidature de Ouattara sera rejetée en 2025

    Côte d’Ivoire : Ouattara promet une décision prochaine sur sa candidature à la présidentielle de 2025

    (Devoir de Memoire) Conseil constitutionnel: voici les décisions rendues contre et en faveur de Ouattara de 2000 à 2020

    RHDP-Agnibilékrou/A 2 mois de la présidentielle: Kandia et Siandou sonnent la mobilisation

    RHDP-Agnibilékrou/A 2 mois de la présidentielle: Kandia et Siandou sonnent la mobilisation

    Présidentielle 2025: Mariame Traoré mobilise l’Agneby Tiassa pour la victoire du Président Ouattara

    Présidentielle 2025: Mariame Traoré mobilise l’Agneby Tiassa pour la victoire du Président Ouattara

    Présidentielle 2025 / Koné Mamadou depuis Prikro : « Les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes »

    Présidentielle 2025 / Koné Mamadou depuis Prikro : « Les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes »

    Côte d’Ivoire/Tiassalé : Coup d’œil sur une commune en pleine mutation

    Tiassalé: Jean Bonin sans pitié pour Assalé sur sa gouvernance locale

  • ÉCONOMIE
    Côte d’Ivoire: Le gouvernement enjoint les entreprises pétrolières et gazières d’utiliser la main d’œuvre ivoirienne

    Carburant : Les prix baissent de 25 F en septembre

    Côte d’Ivoire/Repos biologique, accords de pêche avec l’UE : les marins-pêcheurs en colère… Les raisons

    Côte d’Ivoire/Repos biologique, accords de pêche avec l’UE : les marins-pêcheurs en colère… Les raisons

    Mobile Money : Que faire en cas de décès du titulaire d’un compte ? MTN lève le voile

    Mobile Money : Que faire en cas de décès du titulaire d’un compte ? MTN lève le voile

    Immobilier : CHIM INTER remet officiellement un terrain et un titre définitif de propriété à un partenaire

    Immobilier : CHIM INTER remet officiellement un terrain et un titre définitif de propriété à un partenaire

    Vols Abidjan-Paris : voici l’identité de la cheffe qui signera les menus d’Air Côte d’Ivoire

    Vols Abidjan-Paris : voici l’identité de la cheffe qui signera les menus d’Air Côte d’Ivoire

    DeepTech : Aïobi, l’IA sur mesure pour l’Afrique

    DeepTech : Aïobi, l’IA sur mesure pour l’Afrique

  • SOCIÉTÉ
    Côte d’Ivoire/Etats généraux de l’Education nationale: Voici les grandes résolutions prises 

    Côte d’Ivoire/Année scolaire 2025-2026: Voici le découpage complet

    Yamoussoukro/ Education et sport: Souleymane Diarrassouba engage les jeunes à l’excellence

    Yamoussoukro/ Education et sport: Souleymane Diarrassouba engage les jeunes à l’excellence

    Bimbresso : Didier Zokora, l’icône qui redonne confiance à la jeunesse

    Bimbresso : Didier Zokora, l’icône qui redonne confiance à la jeunesse

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

    Yamoussoukro: L’Agence emploi jeunes et l’Anader se déploient dans le village d’Allangoua-Ngbessou

    Yamoussoukro: L’Agence emploi jeunes et l’Anader se déploient dans le village d’Allangoua-Ngbessou

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

  • CULTURE
    • All
    • Religion
    Tourisme et Loisirs : 200 acteurs formés à Bondoukou par le FDT

    Tourisme et Loisirs : 200 acteurs formés à Bondoukou par le FDT

    Obligations fiscales et mise aux normes régaliennes: le Ministère du Tourisme et des Loisirs sensibilise les acteurs

    Obligations fiscales et mise aux normes régaliennes: le Ministère du Tourisme et des Loisirs sensibilise les acteurs

    «Les Grands Plateaux de l’UJOCCI» : Nabil Ajami, l’invité des journalistes culturels ce vendredi 22 août

    Pourquoi les Libanaises en Côte d’Ivoire ne se marient pas toujours avec des non-Libanais : Nabil Ajami lève le voile

    «Les Grands Plateaux de l’UJOCCI» : Nabil Ajami, l’invité des journalistes culturels ce vendredi 22 août

    «Les Grands Plateaux de l’UJOCCI» : Nabil Ajami, l’invité des journalistes culturels ce vendredi 22 août

    11e édition du Festival Abada à Etuéboué : Mabri Toikeusse réaffirme les liens de fraternité avec le peuple Bétibé

    11e édition du Festival Abada à Etuéboué : Mabri Toikeusse réaffirme les liens de fraternité avec le peuple Bétibé

    Caravane Vacances Loisirs 2025 : L’axe 2 demarre en fête à Adiaké

    Caravane Vacances Loisirs 2025 : L’axe 2 demarre en fête à Adiaké

  • SANTÉ
    Côte d’Ivoire : l’institut pasteur forme en séquençage de nouvelle génération

    Côte d’Ivoire : l’institut pasteur forme en séquençage de nouvelle génération

    Prise en charge des victimes d’accidents routiers: Le FGA ouvre des bureaux à Odienné, Duekoué et Daloa

    Prise en charge des victimes d’accidents routiers: Le FGA ouvre des bureaux à Odienné, Duekoué et Daloa

    Morsure de chien : plus de 90 % des patients terminent leur traitement en Côte d’Ivoire et au Mali

    Morsure de chien : plus de 90 % des patients terminent leur traitement en Côte d’Ivoire et au Mali

    L’OMS Afrique veut transformer la surveillance sanitaire grâce à l’IA

    L’OMS Afrique veut transformer la surveillance sanitaire grâce à l’IA

    11e Conférence Internationale sur la Santé Publique 2025 à Bangkok: Le CRSCM à l’honneur

    11e Conférence Internationale sur la Santé Publique 2025 à Bangkok: Le CRSCM à l’honneur

    Agnibilékrou: Siandou Fofana dote Brindoukro d’une ambulance et lance la construction d’un centre de santé

    Agnibilékrou: Siandou Fofana dote Brindoukro d’une ambulance et lance la construction d’un centre de santé

  • SPORT
    Tourisme/Rugby: La marque « Sublime Côte d’Ivoire » désormais sur les maillots du Stade Français Paris

    Tourisme/Rugby: La marque « Sublime Côte d’Ivoire » désormais sur les maillots du Stade Français Paris

    Coupe nationale de Handball Dames: Les filles d’Alpha Sanogo raflent le trophée 2025

    Coupe nationale de Handball Dames: Les filles d’Alpha Sanogo raflent le trophée 2025

    Anyama : Lancement du Tournoi de la Cohésion sociale

    Anyama : Lancement du Tournoi de la Cohésion sociale

    Côte d’Ivoire/Afrobasket féminin 2025: Coup d’envoi le 26 juillet à Abidjan

    Côte d’Ivoire/Afrobasket féminin 2025: Coup d’envoi le 26 juillet à Abidjan

    Touba/ Football: La 16ième édition du tournoi Children of Africa lancée 

    Touba/ Football: La 16ième édition du tournoi Children of Africa lancée 

    Côte d’Ivoire: La FIF remettra mercredi les chèques aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines

    Côte d’Ivoire: La FIF remettra mercredi les chèques aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines

  • INTERNATIONAL
    • All
    • AFRIQUE
    • AMÉRIQUE
    • ASIE
    • EUROPE
    Organisation de coopération de Shanghai : Xi Jinping, le pivot d’un nouvel ordre économique mondial

    Organisation de coopération de Shanghai : Xi Jinping, le pivot d’un nouvel ordre économique mondial

    Coopération militaire : La Chine, un partenaire stratégique de la Côte d’Ivoire

    Coopération militaire : La Chine, un partenaire stratégique de la Côte d’Ivoire

    Gaza : La Chine condamne l’assassinat de cinq journalistes palestiniens par Israël  

    Gaza : La Chine condamne l’assassinat de cinq journalistes palestiniens par Israël  

    Interview/Abdal Karim Ewaida (Ambassadeur) : « La reconnaissance de la Palestine par la France accentuera la pression sur Israël »

    Interview/Abdal Karim Ewaida (Ambassadeur) : « La reconnaissance de la Palestine par la France accentuera la pression sur Israël »

    Ghana : 8 morts dans un crash d’hélicoptère, dont deux ministres

    Ghana : 8 morts dans un crash d’hélicoptère, dont deux ministres

    Présidentielle au Cameroun : Paul Biya face à 80 challengers !

    Présidentielle au Cameroun : Paul Biya face à 80 challengers !

    • AFRIQUE
    • AMÉRIQUE
    • ASIE
    • EUROPE
  • GALERIE
    • All
    • GALERIES PHOTOS
    Le deuxième congrès du RHDP en images.

    Le deuxième congrès du RHDP en images.

    RHDP: RENTREE POLITIQUE DE LA COORDINATION ATTECOUBÉ

    RHDP: RENTREE POLITIQUE DE LA COORDINATION ATTECOUBÉ

    EN IMAGE LA CEREMONIE 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐔 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐔𝐃𝐎𝐔𝐊𝐎𝐔 (𝐃𝐈𝐕𝐎) EN PRESENCE DU 𝐃𝐫 𝐀𝐦é𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐟𝐟𝐢 𝐊𝐎𝐔𝐀𝐊𝐎𝐔, 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐋O𝐡-𝐃𝐣𝐢𝐛𝐨𝐮𝐚

    EN IMAGE LA CEREMONIE 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐔 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐔𝐃𝐎𝐔𝐊𝐎𝐔 (𝐃𝐈𝐕𝐎) EN PRESENCE DU 𝐃𝐫 𝐀𝐦é𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐟𝐟𝐢 𝐊𝐎𝐔𝐀𝐊𝐎𝐔, 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐋O𝐡-𝐃𝐣𝐢𝐛𝐨𝐮𝐚

    Les images du match amical entre la Côte d’Ivoire et le Maroc le samedi 14 octobre 2023 au stade Félix Houphouët Boigny

    Les images du match amical entre la Côte d’Ivoire et le Maroc le samedi 14 octobre 2023 au stade Félix Houphouët Boigny

    Côte d’Ivoire/6ème édition du Sara: les images de la cérémonie d’ouverture

    Côte d’Ivoire/6ème édition du Sara: les images de la cérémonie d’ouverture

    Mercredi 20 septembre 2023: Cérémonie de lancement de travaux du projet Abidjan transport (ATP)

    Mercredi 20 septembre 2023: Cérémonie de lancement de travaux du projet Abidjan transport (ATP)

    • GALERIES PHOTOS
  • VIDÉOS

    Abidjan: Un policier traîné sur le capot d’un taxi compteur (video)

    Déclaration du Président Alassane Ouattara au Conseil des ministres

    Déclaration du Président Alassane Ouattara au Conseil des ministres

    Côte d’Ivoire: Le défilé militaire du 7 août 2019 à l’occasion de la fête de l’Indépendance

    Côte d’Ivoire: Le défilé militaire du 7 août 2019 à l’occasion de la fête de l’Indépendance

    Le Compte rendu du Conseil des Ministres du 08 mai 2019

    Le Compte rendu du Conseil des Ministres du 08 mai 2019

    Côte d’Ivoire: Intervention de SEM Alassane Ouattara lors du Mo Ibrahim Foundation à Abidjan

    Présidence de la République de Côte d’Ivoire: Entretien avec le Directeur Général de l’ONUDI, M. Li Yong

    Audience solennelle de rentrée de la Cour des Comptes pour l’année 2018 – 2019

    Audience solennelle de rentrée de la Cour des Comptes pour l’année 2018 – 2019

    7 août 2018 : Les différentes troupes ont défilé sur le plus grand Boulevard d’Abidjan

    7 août 2018 : Les différentes troupes ont défilé sur le plus grand Boulevard d’Abidjan

    Assemblée générale constitutive du RHDP

    Assemblée générale constitutive du RHDP

    • ANNONCES
      • AUTOMOBILE
      • EMPLOI
      • EVENEMENTIEL
      • IMMOBILIER
      • NÉCROLOGIE
      • PETITES ANNONCES
No Result
View All Result
  • POLITIQUE
    (analyse) Présidentielle 2025: Voilà pourquoi des populations réclament encore Ouattara

    (Analyse) : Pourquoi, il est illusoire de penser que la candidature de Ouattara sera rejetée en 2025

    Côte d’Ivoire : Ouattara promet une décision prochaine sur sa candidature à la présidentielle de 2025

    (Devoir de Memoire) Conseil constitutionnel: voici les décisions rendues contre et en faveur de Ouattara de 2000 à 2020

    RHDP-Agnibilékrou/A 2 mois de la présidentielle: Kandia et Siandou sonnent la mobilisation

    RHDP-Agnibilékrou/A 2 mois de la présidentielle: Kandia et Siandou sonnent la mobilisation

    Présidentielle 2025: Mariame Traoré mobilise l’Agneby Tiassa pour la victoire du Président Ouattara

    Présidentielle 2025: Mariame Traoré mobilise l’Agneby Tiassa pour la victoire du Président Ouattara

    Présidentielle 2025 / Koné Mamadou depuis Prikro : « Les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes »

    Présidentielle 2025 / Koné Mamadou depuis Prikro : « Les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes »

    Côte d’Ivoire/Tiassalé : Coup d’œil sur une commune en pleine mutation

    Tiassalé: Jean Bonin sans pitié pour Assalé sur sa gouvernance locale

  • ÉCONOMIE
    Côte d’Ivoire: Le gouvernement enjoint les entreprises pétrolières et gazières d’utiliser la main d’œuvre ivoirienne

    Carburant : Les prix baissent de 25 F en septembre

    Côte d’Ivoire/Repos biologique, accords de pêche avec l’UE : les marins-pêcheurs en colère… Les raisons

    Côte d’Ivoire/Repos biologique, accords de pêche avec l’UE : les marins-pêcheurs en colère… Les raisons

    Mobile Money : Que faire en cas de décès du titulaire d’un compte ? MTN lève le voile

    Mobile Money : Que faire en cas de décès du titulaire d’un compte ? MTN lève le voile

    Immobilier : CHIM INTER remet officiellement un terrain et un titre définitif de propriété à un partenaire

    Immobilier : CHIM INTER remet officiellement un terrain et un titre définitif de propriété à un partenaire

    Vols Abidjan-Paris : voici l’identité de la cheffe qui signera les menus d’Air Côte d’Ivoire

    Vols Abidjan-Paris : voici l’identité de la cheffe qui signera les menus d’Air Côte d’Ivoire

    DeepTech : Aïobi, l’IA sur mesure pour l’Afrique

    DeepTech : Aïobi, l’IA sur mesure pour l’Afrique

  • SOCIÉTÉ
    Côte d’Ivoire/Etats généraux de l’Education nationale: Voici les grandes résolutions prises 

    Côte d’Ivoire/Année scolaire 2025-2026: Voici le découpage complet

    Yamoussoukro/ Education et sport: Souleymane Diarrassouba engage les jeunes à l’excellence

    Yamoussoukro/ Education et sport: Souleymane Diarrassouba engage les jeunes à l’excellence

    Bimbresso : Didier Zokora, l’icône qui redonne confiance à la jeunesse

    Bimbresso : Didier Zokora, l’icône qui redonne confiance à la jeunesse

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

    Yamoussoukro: L’Agence emploi jeunes et l’Anader se déploient dans le village d’Allangoua-Ngbessou

    Yamoussoukro: L’Agence emploi jeunes et l’Anader se déploient dans le village d’Allangoua-Ngbessou

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

    L’OSCN et la DGAFC ouvrent la voie à onze certifications adaptées au marché de l’emploi

  • CULTURE
    • All
    • Religion
    Tourisme et Loisirs : 200 acteurs formés à Bondoukou par le FDT

    Tourisme et Loisirs : 200 acteurs formés à Bondoukou par le FDT

    Obligations fiscales et mise aux normes régaliennes: le Ministère du Tourisme et des Loisirs sensibilise les acteurs

    Obligations fiscales et mise aux normes régaliennes: le Ministère du Tourisme et des Loisirs sensibilise les acteurs

    «Les Grands Plateaux de l’UJOCCI» : Nabil Ajami, l’invité des journalistes culturels ce vendredi 22 août

    Pourquoi les Libanaises en Côte d’Ivoire ne se marient pas toujours avec des non-Libanais : Nabil Ajami lève le voile

    «Les Grands Plateaux de l’UJOCCI» : Nabil Ajami, l’invité des journalistes culturels ce vendredi 22 août

    «Les Grands Plateaux de l’UJOCCI» : Nabil Ajami, l’invité des journalistes culturels ce vendredi 22 août

    11e édition du Festival Abada à Etuéboué : Mabri Toikeusse réaffirme les liens de fraternité avec le peuple Bétibé

    11e édition du Festival Abada à Etuéboué : Mabri Toikeusse réaffirme les liens de fraternité avec le peuple Bétibé

    Caravane Vacances Loisirs 2025 : L’axe 2 demarre en fête à Adiaké

    Caravane Vacances Loisirs 2025 : L’axe 2 demarre en fête à Adiaké

  • SANTÉ
    Côte d’Ivoire : l’institut pasteur forme en séquençage de nouvelle génération

    Côte d’Ivoire : l’institut pasteur forme en séquençage de nouvelle génération

    Prise en charge des victimes d’accidents routiers: Le FGA ouvre des bureaux à Odienné, Duekoué et Daloa

    Prise en charge des victimes d’accidents routiers: Le FGA ouvre des bureaux à Odienné, Duekoué et Daloa

    Morsure de chien : plus de 90 % des patients terminent leur traitement en Côte d’Ivoire et au Mali

    Morsure de chien : plus de 90 % des patients terminent leur traitement en Côte d’Ivoire et au Mali

    L’OMS Afrique veut transformer la surveillance sanitaire grâce à l’IA

    L’OMS Afrique veut transformer la surveillance sanitaire grâce à l’IA

    11e Conférence Internationale sur la Santé Publique 2025 à Bangkok: Le CRSCM à l’honneur

    11e Conférence Internationale sur la Santé Publique 2025 à Bangkok: Le CRSCM à l’honneur

    Agnibilékrou: Siandou Fofana dote Brindoukro d’une ambulance et lance la construction d’un centre de santé

    Agnibilékrou: Siandou Fofana dote Brindoukro d’une ambulance et lance la construction d’un centre de santé

  • SPORT
    Tourisme/Rugby: La marque « Sublime Côte d’Ivoire » désormais sur les maillots du Stade Français Paris

    Tourisme/Rugby: La marque « Sublime Côte d’Ivoire » désormais sur les maillots du Stade Français Paris

    Coupe nationale de Handball Dames: Les filles d’Alpha Sanogo raflent le trophée 2025

    Coupe nationale de Handball Dames: Les filles d’Alpha Sanogo raflent le trophée 2025

    Anyama : Lancement du Tournoi de la Cohésion sociale

    Anyama : Lancement du Tournoi de la Cohésion sociale

    Côte d’Ivoire/Afrobasket féminin 2025: Coup d’envoi le 26 juillet à Abidjan

    Côte d’Ivoire/Afrobasket féminin 2025: Coup d’envoi le 26 juillet à Abidjan

    Touba/ Football: La 16ième édition du tournoi Children of Africa lancée 

    Touba/ Football: La 16ième édition du tournoi Children of Africa lancée 

    Côte d’Ivoire: La FIF remettra mercredi les chèques aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines

    Côte d’Ivoire: La FIF remettra mercredi les chèques aux clubs qualifiés pour les compétitions africaines

  • INTERNATIONAL
    • All
    • AFRIQUE
    • AMÉRIQUE
    • ASIE
    • EUROPE
    Organisation de coopération de Shanghai : Xi Jinping, le pivot d’un nouvel ordre économique mondial

    Organisation de coopération de Shanghai : Xi Jinping, le pivot d’un nouvel ordre économique mondial

    Coopération militaire : La Chine, un partenaire stratégique de la Côte d’Ivoire

    Coopération militaire : La Chine, un partenaire stratégique de la Côte d’Ivoire

    Gaza : La Chine condamne l’assassinat de cinq journalistes palestiniens par Israël  

    Gaza : La Chine condamne l’assassinat de cinq journalistes palestiniens par Israël  

    Interview/Abdal Karim Ewaida (Ambassadeur) : « La reconnaissance de la Palestine par la France accentuera la pression sur Israël »

    Interview/Abdal Karim Ewaida (Ambassadeur) : « La reconnaissance de la Palestine par la France accentuera la pression sur Israël »

    Ghana : 8 morts dans un crash d’hélicoptère, dont deux ministres

    Ghana : 8 morts dans un crash d’hélicoptère, dont deux ministres

    Présidentielle au Cameroun : Paul Biya face à 80 challengers !

    Présidentielle au Cameroun : Paul Biya face à 80 challengers !

    • AFRIQUE
    • AMÉRIQUE
    • ASIE
    • EUROPE
  • GALERIE
    • All
    • GALERIES PHOTOS
    Le deuxième congrès du RHDP en images.

    Le deuxième congrès du RHDP en images.

    RHDP: RENTREE POLITIQUE DE LA COORDINATION ATTECOUBÉ

    RHDP: RENTREE POLITIQUE DE LA COORDINATION ATTECOUBÉ

    EN IMAGE LA CEREMONIE 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐔 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐔𝐃𝐎𝐔𝐊𝐎𝐔 (𝐃𝐈𝐕𝐎) EN PRESENCE DU 𝐃𝐫 𝐀𝐦é𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐟𝐟𝐢 𝐊𝐎𝐔𝐀𝐊𝐎𝐔, 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐋O𝐡-𝐃𝐣𝐢𝐛𝐨𝐮𝐚

    EN IMAGE LA CEREMONIE 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐔 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐔𝐃𝐎𝐔𝐊𝐎𝐔 (𝐃𝐈𝐕𝐎) EN PRESENCE DU 𝐃𝐫 𝐀𝐦é𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐟𝐟𝐢 𝐊𝐎𝐔𝐀𝐊𝐎𝐔, 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐮 𝐋O𝐡-𝐃𝐣𝐢𝐛𝐨𝐮𝐚

    Les images du match amical entre la Côte d’Ivoire et le Maroc le samedi 14 octobre 2023 au stade Félix Houphouët Boigny

    Les images du match amical entre la Côte d’Ivoire et le Maroc le samedi 14 octobre 2023 au stade Félix Houphouët Boigny

    Côte d’Ivoire/6ème édition du Sara: les images de la cérémonie d’ouverture

    Côte d’Ivoire/6ème édition du Sara: les images de la cérémonie d’ouverture

    Mercredi 20 septembre 2023: Cérémonie de lancement de travaux du projet Abidjan transport (ATP)

    Mercredi 20 septembre 2023: Cérémonie de lancement de travaux du projet Abidjan transport (ATP)

    • GALERIES PHOTOS
  • VIDÉOS

    Abidjan: Un policier traîné sur le capot d’un taxi compteur (video)

    Déclaration du Président Alassane Ouattara au Conseil des ministres

    Déclaration du Président Alassane Ouattara au Conseil des ministres

    Côte d’Ivoire: Le défilé militaire du 7 août 2019 à l’occasion de la fête de l’Indépendance

    Côte d’Ivoire: Le défilé militaire du 7 août 2019 à l’occasion de la fête de l’Indépendance

    Le Compte rendu du Conseil des Ministres du 08 mai 2019

    Le Compte rendu du Conseil des Ministres du 08 mai 2019

    Côte d’Ivoire: Intervention de SEM Alassane Ouattara lors du Mo Ibrahim Foundation à Abidjan

    Présidence de la République de Côte d’Ivoire: Entretien avec le Directeur Général de l’ONUDI, M. Li Yong

    Audience solennelle de rentrée de la Cour des Comptes pour l’année 2018 – 2019

    Audience solennelle de rentrée de la Cour des Comptes pour l’année 2018 – 2019

    7 août 2018 : Les différentes troupes ont défilé sur le plus grand Boulevard d’Abidjan

    7 août 2018 : Les différentes troupes ont défilé sur le plus grand Boulevard d’Abidjan

    Assemblée générale constitutive du RHDP

    Assemblée générale constitutive du RHDP

    • ANNONCES
      • AUTOMOBILE
      • EMPLOI
      • EVENEMENTIEL
      • IMMOBILIER
      • NÉCROLOGIE
      • PETITES ANNONCES
No Result
View All Result
L'Info Express
No Result
View All Result
Home POLITIQUE

(Devoir de Memoire) Conseil constitutionnel: voici les décisions rendues contre et en faveur de Ouattara de 2000 à 2020

2 septembre 2025
in POLITIQUE
Reading Time: 32 mins read
0
Côte d’Ivoire : Ouattara promet une décision prochaine sur sa candidature à la présidentielle de 2025
51
VIEWS
Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur WhatsAppPartager sur TelegramEnvoyer par Mail

1-Arrêt Tia Koné N° E 0001-2000 du 6 Octobre 2000 de la Cour Suprême-chambre constitutionnelle.

a) En la forme

Considérant que le dossier de ALASSANE OUATTARA comporte, en plus de toutes celle exigées à titre obligatoire par la loi, les pièces facultatives suivantes : – Un certificat de Nationalité du père, – Un certificat de Nationalité de la mère, – Un acte d’individualité de la mère, – Une copie certifiée conforme à l’original du duplicata de la carte nationalité d’identité du père, – Une copie certifiée conforme à l’original du duplicata de la carte nationalité d’identité de la mère, – Une déclaration sur l’honneur de bonne moralité et de bonne probité, – Une photocopie certifiée conforme de l’ordonnance de non-lieu du 28 décembre 1999, deux photographies d’identité en noir et blanc, Considérant que dans sa note de transmission de ce dossier, la Commission Nationale Electorale a noté la non-concordance du nom de la mère indiqué dans la déclaration personnelle avec celui indiqué dans les autres pièces ; Considérant en effet, alors que les autres pièces, notamment l’extrait d’acte de naissance et le certificat de nationalité, l’intéressé est désigné comme étant né de dame NABINTOU OUATARA, sur l’acte sus indiqué, il est mentionné comme étant plutôt né de NABINTOU  CISSE ; Considérant toutefois, au niveau de la simple forme, que l’acte d’individualité dont la validité juridique sera par la suite, au fond, discuté, éponge cette incertitude, au point qu’en l’état, le dossier de candidature de l’intéressé comportant toutes les pièces exigées par la loi, et qui a été transmis en conformité avec les exigences de l’article 52 du Code électoral, à la juridiction constitutionnelle, dans les délais légaux, est recevable ; b) Au fond Considérant que tant l’acte de naissance de l’intéressé, le certificat de nationalité, la déclaration de non renonciation à la Nationalité Ivoirienne, que de nombreux autres actes produits par ALASSANE OUATTARA, notamment les certificats de nationalité de ses père et mère, les actes civil de ceux-ci, et la déclaration sur l’honneur de ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité ; Qu’il importe de faire l’analyse de chacun de ces actes ;
1) L’acte de naissance

Considérant qu’il ressort que l’intéressé est déclaré dans cet acte comme étant n é de dame NABINTOU OUATTARA, et non de NABINTOU CISSE, comme précisé dans la déclaration personnelle de candidature à l’élection présidentielle ; Considérant que si en la forme, l’on s’est contenté du certificat d’individualité délivré le 13 janvier 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il importe au niveau du fond de scruter quelque peu la forme et le contenu de la pièce de référence ; Considérant que s’agissant de la forme, l’on relève que l’acte ne porte aucune signature de son prétendu auteur, en dehors du cachet du Tribunal ; que dès lors une telle pièce ne revêt aucune valeur juridique ; Considérant qu’en sus, s’agissant du contenu, il ressort qu’il est incomplet, en ce sens que les mentions de clôture y font défaut ; que de surcroit il ressort des investigations entreprises que cet acte a été produit à la suite de démarches infructueuses tendant à obtenir de l’état civil de DIMBOKRO la rectification de l’acte de naissance de l’intéressé visant à transformer le nom OUATTARA de la mère en CISSE, puisque l’émissaire MOUSSA CISSE Attaché de Cabinet d’ALASSANE OUATTARA, alors Premier Ministre, qui avait été commis à cette tâche a été éconduit de la Mairie ; Considérant que dans ces conditions, l’acte de naissance produit qui n’est pas en concordance avec la déclaration personnelle de candidature de l’intéressé comporte un doute qui ne saurait s’accommoder avec les objectifs visés par le législateur dans la production de ladite pièce ; Qu’en effet, ces objectifs sont principalement d’établir que la personne concernée est née des parents dont l’identité certaine confère un état civil pouvant servir de fondement aux autres éléments d’identification de leur enfant ; Considérant qu’un doute sur cette identité des parents annihile nécessairement toute possession d’état à l’intéressé relativement à l’assiette du doute, Qu’il importe dès lors de considérer l’acte d’état civil concerné comme étant sérieusement entaché de doute qui en altère la valeur juridique ;

2) Certificat de nationalité

Considérant que ALASSANE OUATTARA a produit un Certificat de Nationalité Ivoirienne, duquel il résulte qu’il est Ivoirien comme étant né de feu DRAMANE UATTARA né en 1888 à DIMBOKRO et de NABINTOU OUATTARA, née à DABOU le 19 juin 1920 ; Considérant cependant qu’il ressort des investigations effectuées que cette pièce a été délivrée sans que soient observées les prescriptions imposées au juge en cas de doute sur l’origine des parents, puisque aucune vérification de cette origine n’a été effectuée, pas plus que les instructions du Ministre de la justice n’ont été sollicitées ; Considérant cependant que ce doute sur l’origine des parents est persistant qu’il en existe même sur l’identité de la mère, de par le fait non seulement des objections susvisées sur l’acte d’individualité, mais également et surtout par celui des résultats des investigations entreprises par la juridiction constitutionnelle desquels il ressort que cette dernière qui est plutôt NABINTOU OUATTARA CISSE est déjà décédée ; Considérant par ailleurs que ce doute se conforte par les affirmations mêmes de l’intéressé à l’occasion de l’établissement de sa carte d’identité par le Commissaire de Police du 1er Arrondissement le 22 octobre 1990 selon lesquels il serait né de DRAMANE OUATTARA né à KONG et de NABINTOU OUATTARA née à ODINNE, contrairement aux indications qu’il a lui même fournies au dossier ; Considérant que l’argumentaire selon lequel NABINTOU CISSE serai devenue NABINTOU OUATTARA par mariage coutumier est inopérant dès lors qu’il est constant que le mariage coutumier n’entraine pas de changement de nom à l’état civil ; Considérant qu’il s’évince du dossier que par correspondance en date du 28 juillet 1999, signé de lui-même, l’intéressé reconnait qu’après ses études secondaires au Lycée de BOBO DIOULASSO et de OUAGADOUGOU, à l’époque où son père était Chef de village de Sindou (BANFORA au BURKINA FASO), il a bénéficié d’une bourse américaine au titre de la HAUTE VOLTA, pour effectuer ses études universitaires aux USA et qu’une fois ces études supérieures terminées, il a été recruté au Fonds Monétaire International en 1968, puis par la suite comme chargé de Mission à la BCEAO en 1973 avant d’y occuper les fonctions de vice-gouverneur de 1982à 1984, en étant considéré durant toute cette époque comme représentant voltaïque ; .considérant qu’il est même établi, que la lettre de négation de la Nationalité burkinabé adressée à ALASSAE OUATTARA par le Président du FASO n’est que la reprise pure et simple du projet de réponse qui lui avait été transmis par son correspondant ; Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que le Certificat de Nationalité ivoirienne qui a été délivré à ALASSANE OUATTARA sans aucune précaution de vérifications préalables, et sans que soient requises les instructions ministérielles exigées, présente un doute sérieux quant à son contenu ;

3) Déclarations sur l’honneur de la non renonciation à la Nationalité Ivoirienne

Considérant que cet acte composite, pore à la fois déclaration de non-renonciation à la Nationalité Ivoirienne, que celle de la possession de la Nationalité Ivoirienne à titre exclusif ; Considérant toutefois qu’en ce qui concerne sa validité, seule référence à celle du Certificat de Nationalité qui le consacre, permet d’admettre dès lors que cet acte de base porte les stigmates d’un doute originel qui en affecte la validité, que tout acte subséquent ne peut être qu’altéré ;

4) Déclaration sur l’honneur que le candidat ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité Considérant que cette pièce constitue le point de polarisation de l’ensemble des doutes que l’examen du dossier de cette candidature provoque, puisqu’elle est le siège de toutes les interrogations négatives qui s’imposent à l’analyse, notamment celle de savoir sous quelle identité et avec quelle pièce l’intéressé, né en 1942 en Côte d’Ivoire, a écu jusqu’à sa réapparition dans le fichier juridique ivoirien en 1982 avec une carte d’identité datant de cette époque ; Considérant que c’est seule la conception personnelle d e l’intéressé de la notion de « s’être jamais prévalu d’une autre Nationalité », qui lui permet de répondre à cet ensemble de préoccupations, puisque pour lui, « se prévaloir d’une autre nationalité », c’est d’abord acquérir celle-ci légalement avant de s’en réclamer, alors que tant le langage usuel que juridique s’accordent pour donner au mot « prévaloir »un sens qui est tantôt « prendre l’avantage, l’emporter sur…, tantôt « tirer vanité de quelque chose, ou s’en targuer, au point que la possession de l’objet en cause peut bien être totalement dérisoire ; Considérant dès lors qu’il peut être soutenu que l’intéressé ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité, puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d’établir que celui-ci n’a eu cesse de se réclamer de la nationalité Voltaïque ou Burkinabé, avant et après son apparition en Côte d’Ivoire en 1982 ; Qu’ainsi le dossier révèle qu’ALASSANE OUATTARA né le 1er janvier 1942 à DIMBOKRO, qui a pu se rendre aux USA s’est fait enregistrer dans les documents du voyage comme étant de Nationalité Voltaïque , et qu’une fois à destination, il s’est fait inscrire à l’université de Pennsylvanie (Drexel University) comme étant un étudiant ayant la Nationalité Voltaïque, tout comme lors de son mariage avec dame BARBARA JEAN DAVIS le 10 janvier 1966 à PHILADELPHIE, il s’est réclamé de la nationalité Voltaïque, de même que sur sa carte de sécurité sociale n° 165-40-92-95 délivrée en 1962, il a indiqué la même Nationalité comme étant sienne ; Que par ailleurs, une fois ses études terminées en PENSYLVANNIE, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d’origine Voltaïque, de même qu’il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant CHARLES BILA KABORE, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982 en cette qualité par le Ministre ABDOULAYE KONE à Abidjan ; Considérant également que c’est en tant que voltaïque que ALASSANE OUATTARA a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur JUSTIN B. ZULU de Zambie ; Qu’au surplus l’intéressé dans ses relations et transactions privé, s’est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu’il ressort des investigations qu’il s’est ouvert dans les écritures bancaires de la SIB les comptes n° 30-010-076-005-000 et 30-121-415M en indiquant qu’il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque n° 457 DU 23- 12-1978 ; Qu’en outre à l’achat des immeubles « SIGNAL » et KODJO EBOUKORE, il s’est désigné, es- qualité d’acheteur, dans les actes notariés établis par Me KOUAKOU KONAN DANIEL, en date des 11 avril 198fi et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé jeu conformité avec la nouvelle appellation de l’ex-Haute Volta, alors qu’il a toujours affirmé posséder les cartes d’identités ivoirienne des 19 avril 1982 et 22 octobre 1990 ; Considérant qu’il est toute hypothèse difficile d’admettre qu’un ivoirien d’origine, né de parents eux- même ivoiriens d’origine, ait comme réaction d’instinct de présenter des pièces d’identités non ivoiriennes à l’occasion d’acte d’intérêt juridique accompli sur le territoire ivoirien ; Que dans ces conditions, le fait que l’intéressé se soit souventes fois targué d’une autre Nationalité n’est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l’idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies ne comportant que des imitations de signature de l’intéressé, puisqu’il appert de nos investigations que les originaux desdits actes, dont certains font jusqu’à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et peuvent à tout moment être consultés ; Qu’au surplus s’agissant de certains de ces faits, ALASSANE OUATARRA ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acceptation au mot « prévaloir », puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu’il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente ; qu’ainsi, à l’occasion de son investiture en tant que Président du RDR en août 1999, il n’a pas manqué, d’affirmer qu’il était fier d’avoir été vice –gouverneur pour le compte du BURKINA FASO, tout comme il Pétait d’avoir été de 1968 à1973, au FMI département Afrique en tant que Burkinabé. Considérant dans ces conditions que le candidat ALASSANE OUATARRA ne peut donc dire qu’il ne s’est jamais prévalu d’une autre Nationalité ivoirienne, et que de ce fait sa déclaration sur l’honneur qu’il a jointe à son dossier ne doit pas être reçue ;

5) De la déclaration sur l’honneur de la bonne moralité et de la grande probité

Considérant que le vœu du législateur qui est manifeste à cet égard vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l’élection du Président de la République ; que de ce fait un candidat qui affirme ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité, alors qu’à diverses reprises, parfois même à l’occasion des actes publics, et même authentiques, il s’est ostensiblement targué de la nationalité Burkinabé ou Voltaïque , qui produit à la date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de son père pourtant décédé, et enterré à Sindou, en République du BURKINA FASO, qu’il fait néanmoins, sans gène, résider à la date de la délivrance de l’acte à Abidjan, qui réussit avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d’individualité non signé du juge constatant une concordance d’identité de sa mère avec CISSE NABINTOU, ne peut être considéré comme étant d’une bonne moralité et d’une grande probité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le candidat ALASSANE OUATARRA ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l’élection présidentielle 2000, et qu’en conséquence il importe de ne pas faire figurer ses nom et prénom sur la liste définitive des candidats à ladite élection ;

2-Décision n° CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG du Conseil Constitutionnel, 

Considérant que le candidat Ouattara Alassane, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, de Dramane Ouattara et Nabintou Ouattara, économiste, domicilié à Abidjan-Cocody-Riviera Golf, a reçu l’investiture du Rassemblement des Républicains (RDR) ;
Qu’il choisit la couleur «verte», le sigle RDR et pour symbole une «case» pour l’impression du bulletin unique de vote;

(….)  Considérant que les candidats

l AKOTO YAO Kouadio Félix,
l ANAKY Kobena innocent
Augustin,
l BEDIE Konan Aimé Henri,
l Dolo Adama
l Enoh Aka N’Douba,
l GBAGBO Laurent,
l Gnamien Konan,
l KONAN Kouadio Siméon,
l LOHOUES Ahne Jacqueline épouse OBLE,
l MABRI Toikeusse Albert,
l OUATTARA Alassane,
l TAGOUA Nynsémon Pascal,
l TOHOU Henri
l et WODIE Romain Francis
ont produit les pièces exigées par les textes en vigueur:
Que leurs candidatures remplissent les conditions requises :
Qu’il y a lieu d’inscrire leurs nom et prénoms sur la liste définitive des candidats;

3) DECISION N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 09 septembre 2015 PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Considérant que suivant requête en date du 02 Septembre 2015, enregistrée à la même date au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, sous le numéro 040, Monsieur Amara ESSY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, agissant sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, sollicite qu’il plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane OUATTARA ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;

Considérant sur le fond que, pour contester l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, le requérant soutient que celui-ci n’avait été autorisé à se présenter qu’à titre exceptionnel, et uniquement à l’élection présidentielle de sortie de crise initialement fixée au mois d’Octobre 2005 ;Que ladite consultation électorale ayant fini par se dérouler en Octobre 2010, l’occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême qui l’avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet par l’autorité de la chose jugée, et qu’ainsi il était inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution ;

Considérant qu’une saine et objective appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un examen des circonstances dans lesquelles l’éligibilité de l’intéressé avait été reconnue en 2010 ;

Considérant ainsi sur le principal grief, pris de ce que Monsieur Alassane OUATTARA avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l’élection de sortie de crise, qu’en effet, à l’issue d’un Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l’article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;

Que l’article premier de cette Décision disposait que :

– Alinéa premier : « A titre exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles » ;

– Alinéa 2 : « L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » ;

Considérant que pour bien préciser la lettre et l’esprit de cette Décision présidentielle, l’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenue pour indiquer, en son article 54 alinéa 2 que : « Pour la présente élection présidentielle, conformément aux Accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des Accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelque pièce que ce soit, à l’exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent » ;

Considérant que cette élection de sortie de crise, n’ayant pu se tenir en Octobre 2005 comme initialement prévu, avait été reportée dans un premier temps au mois de Novembre 2009 par une seconde Décision présidentielle, numéro 2009-18/PR du 14 Mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l’élection présidentielle ;

Que cette Décision disposait que :

– Article premier : « A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dans le courant du mois de Novembre 2009 » ;

– Article 2 : « En conséquence, la Décision N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 ci-dessus visée produit son plein effet pour cette Election Présidentielle de Novembre 2009 » ;

Considérant ainsi qu’aux termes des textes sus rappelés, l’élection présidentielle de sortie de crise, fixée plus tard au 29 Novembre 2009 par Décret N°2009-181 du 14 Mai 2009, devait mettre en compétition deux catégories de candidats :

– D’une part, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui ne devaient présenter, comme dossier de candidature, que leur seule déclaration de candidature, éventuellement accompagnée de la lettre d’investiture des partis ou groupements politiques les parrainant ;

– Et, d’autre part, tous les autres candidats, tenus, eux, de produire au soutien de leur déclaration de candidature, toutes les pièces exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant cependant qu’au moment de se prononcer sur l’éligibilité des candidats, le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision N°CI-2009-EP-26/28-10/CC/SG du 28 Octobre 2009, après avoir rappelé les deux catégories de postulants et les règles devant régir leur éligibilité, à savoir la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 pour les uns, et les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur pour les autres, a disposé ainsi qu’il suit :

« Considérant que le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi, prescrit par la Constitution du 1er Août 2000 en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 en son article 21, point 2, et la Charte Africaine des Droits de l’Homme du 28 Juin 1981 en son article 13 point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique ; Qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidatsaux mêmes conditions d’éligibilité, et de leur exiger les pièces suivantes :

– Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ;

– Une lettre d’investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s’il y a lieu ;

– Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;

– Un extrait d’acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu ;

– Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts ;

Considérant que l’examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaitre que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets ; Qu’il en résulte la nécessité de les compléter » ;

Considérant que, dans la même Décision, le Conseil Constitutionnel, invitait tous les candidats, y compris ceux présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui en étaient pourtant dispensés par la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, à venir compléter leurs dossiers au plus tard le Mardi 10 Novembre 2009 à 16 heures ; Que tous les vingt candidats, sans exception, ont dû obtempérer à cette injonction ;

Considérant par ailleurs qu’avant l’expiration du délai imparti aux candidats pour satisfaire à cette première exigence, le Conseil constitutionnel, dans une autre Décision N°EP-27 du 09 Novembre 2009, déclarait surseoir à la publication de la liste définitive des candidats jusqu’à la publication de la liste électorale afin de « vérifier », au contact de celle-ci, la conformité de leurs candidatures aux dispositionscombinées des articles 5, 17 et 48 du Code électoral selon lesquelles, « la candidature à l’élection du Président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d’électeur », laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale ;

Considérant qu’en réalité cette seconde exigence du Conseil constitutionnel, pour autant qu’elle se justifiait vis-à-vis des candidats non issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, n’en imposait pas moins deux nouvelles conditions de droit commun aux candidats présentés par les partis politiques signataires dudit Accord qui, toujours au regard de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, en étaient également dispensés ; Que ces deux nouvelles conditions d’éligibilité consiste, d’une part, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale et, d’autre part, au contrôleindirect de leur nationalité ivoirienne, c’est-à-dire sans exigence du certificat de nationalité, l’Accord Politique de Ouagadougou ayant prescrit qu’à l’issue de l’identification électorale, toutes les personnes figurant sur la liste électorale étaient présumées posséder la nationalitéivoirienne, et devaient bénéficier, en conséquence, d’une carte nationale d’identité et d’une carte d’électeur ;

Considérant qu’il s’évince des deux Décisions précitées qu’en définitive, le Conseil constitutionnel a, d’une part, clairement exprimé son refus d’appliquer la DécisionPrésidentielle du 05 Mai 2005 ainsi que l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, motif pris de ce que cesdeux textes étaient discriminatoires et en contradiction avec certains engagements internationaux de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme, et d’autre part, imposé à tous les vingt candidats, de manière indiscriminée, des critères généraux d’éligibilité prévus par la législation de droit commun, exigeant ainsi des postulants issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, au total sept conditions d’éligibilité, là où la législation spéciale de sortie de crise ne leur réclamait qu’une simple déclaration de candidature ;

Considérant que ces deux Décisions du Conseil constitutionnel ont eu moins de retentissement que l’annonce, en son temps, de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005, de sorte que, dans l’opinion publique, s’est perpétuée la croyance en une éligibilité exceptionnelle et pour la seuleélection de sortie de crise, de Monsieur Alassane OUATTARA, alors qu’en réalité, cette thèse relève plus de la commune renommée que d’un raisonnement juridique pertinent ;

Considérant qu’après publication de la liste provisoire des candidats arrêtée sur la base du droit commun sus rappelé, et non de la législation spéciale de sortie de crise, aucun des postulants, pas même l’auteur de la Décision du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, également candidat à ladite élection, et à qui les deux Décisions sus citées du Conseil constitutionnel avaient été transmises aux fins de publication au Journal Officiel, ni aucun des dix partis politiques qui parrainaient sacandidature, n’a jugé utile de formuler la moindre réclamation ou observation dans le délai légal réservé à cet exercice ;

Considérant que c’est dans ce contexte de consensus politico-juridique sur la non prise en compte de la législation spéciale de sortie de crise dans le contrôle de l’éligibilité que le Conseil constitutionnel, dans sa Décision N°028 du 19 Novembre 2009 portant liste définitive des candidats, a déclaré éligibles au scrutin présidentiel de sortie de crise quatorze des vingt candidats en lice, dont Monsieur Alassane OUATTARA ; Que pour motiver cette décision, le Conseil constitutionnel a exposé que, d’une part, « aucune réclamation ou observation concernant leurs candidatures n’avait été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet au Secrétariat Général du Conseil » et que, d’autre part, lesdites « candidatures remplissaient les conditions requises » ;

Considérant qu’à aucun moment, et nulle part dans aucune des Décisions qu’il a rendues à l’occasion de ces élections, le Conseil constitutionnel n’a indiqué que l’un quelconque des candidats déclarés éligibles avait bénéficié d’un traitement dérogatoire ;

Considérant ainsi que, contrairement à l’opinion du requérant Amara ESSY,en 2010, Monsieur Alassane OUATTARA n’avait pas été déclaré éligible « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle de sortie de crise », les dispositions spéciales édictées à cette fin n’ayant jamais été mises en œuvre par le Conseil constitutionnel ; Qu’en refusant d’appliquer les seuls textes qui pouvaient conférer un caractère exceptionnel à l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, et en lui imposant même des dispositions de droit commun, le Conseil constitutionnel a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire ; Que dès lors, la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 n’ayant pas constitué le support de sa qualification en 2010, ne saurait constituer le fondement de sa disqualification en 2015, aucune conséquence de droit ne pouvant être légalement tirée d’une mesure individuelle qui n’a jamais été mise en œuvre, et qui n’a donc jamais produit aucun effet ; Qu’il s’ensuit que ce grief s’avère inopérant et doit être rejeté ;

Considérant, sur la demande du requérant tendant à opposerà Monsieur Alassane OUATTARA l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt du 06 Octobre 2000 que, s’il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, il est également constant que cette juridiction, à l’instar de toute autre juridiction, peut, de son propre mouvement, remettre en cause sa position initiale, par un revirement de sa jurisprudence, en fonction de l’évolution de la loi, ou de la société ;

Considérant en effet qu’il était loisible au Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 Novembre 2009 portant publication de la liste définitive des candidats,après avoir écarté du contrôle de l’éligibilitéla Décision présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005, de confirmer l’inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA en invoquant l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 et de rejeter sa candidature, comme il l’avait fait, pour divers autres motifs, pour six des vingt candidats en lice ; Qu’en décidant au contraire, et en parfaite connaissance de l’existence dudit Arrêt, de déclarer l’intéressé éligible sansmention d’aucune restriction, et sur la base des dispositions de droit commun en vigueur, le Conseil constitutionnel, continuateur institutionnel de la défunte Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, a entendu opérer purement et simplement un revirement de sa jurisprudence, relativement à la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ;

Considérant qu’un revirement de jurisprudence d’une juridiction constitutionnelle est d’autant plus normale que ses Décisions consacrent des situations ou des idées susceptibles d’évoluer avec le temps ; qu’ainsi, si une cause d’inéligibilité, relevée à l’occasion d’une élection, disparait à l’occasion du scrutin suivant, il ne serait que justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l’inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité ;

Considérant que dans le cas de Monsieur Alassane OUATTARA, s’il est exact que l’Arrêt du 06 Octobre 2000 avait émis un doute sur sa nationalité ivoirienne, il convient aussi de rappeler que, du 07 Septembre au 18 Décembre 2001, s’est tenu à Abidjan un Forum de Réconciliation Nationale, institué par le Décret N°2001-510 du 28 Août 2001, qui a réuni toutes les composantes socio-politiques ainsi que toutes les forces vives de Côte d’Ivoire ; Qu’à l’issue de ses assises, cette instance nationale a formulé solennellement la recommandation suivante, dans sa Résolution N°4 :

« Au nom de la Nation, le Directoire du Forum, au vu des documents qui lui ont été présentés, recommande aux autorités judiciaires compétentes de délivrer à Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, un certificat de nationalité ivoirienne, conformément aux lois et règlements en vigueur » ;

Considérant qu’en exécution de ladite Résolution, l’intéressé avait sollicité et obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de nationalité N°69.605 du 28 Juin 2002, qui n’a jamais été remis en cause, de même que tous les autres certificats de nationalité qui lui ont été délivrés par la suite pour la constitution de ses dossiers administratifs ; Que ces éléments ont levé le doute sur sa nationalité, que la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême avait émis dans son Arrêt du 06 Octobre 2000, de sorte qu’à l’occasion de l’élection présidentielle de 2010 ce motif était devenu anachronique ;

Considérant par ailleurs que ce revirement de jurisprudence trouve un autre fondement dans la volonté du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa Décision du 28 Octobre 2009, de respecter le principe d’un égal accès de tous aux fonctions publiques électives, et de ne violer aucun des engagements de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme ; Qu’à cette fin, et pour jouer sa partition dans la recherche de la paix, il a préféré écarter tous les critères d’éligibilité par lui jugés discriminatoires, et retenir un critère estimé égalitaire, consistant à lier l’éligibilité à la qualité d’électeur résultant de l’inscription sur la liste électorale qu’il avait réclamée dans sa Décision du 09 Novembre 2009, en application de l’article 48 du Code électoral qui dispose que « Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République » ;

Considérant que cette interprétation a permis au Conseil constitutionnel de déclarer éligible à l’élection présidentielle de sortie de crise un candidat d’origine étrangère, artiste-comédien-humoriste de son état, non issu d’un parti politique signataire de l’Accord de Linas- Marcoussis, naturalisé de fraîche date qui, autrement, et même relevé de toutes les incapacités liées à la naturalisation, serait demeuré rédhibitoirement inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution, pour défaut de qualité d’ivoirien d’origine, né de père et de mère eux- mêmes ivoiriens d’origine, et pour s’être nécessairement prévalu d’une autre nationalité avant son intégration dans la nationalité ivoirienne ;

Que cette Décision traduit d’abord la volonté de la juridiction Constitutionnelle d’éliminer désormais du contrôle de l’éligibilité des notions confligènes telles que celles d’être ivoirien « d’origine, né de père et de mère eux-mêmesivoiriens d’origine », ou de « ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité », en attendant les modifications constitutionnelles prévues par l’Accord de Linas- Marcoussis ; qu’elle avait également vocation à redorer le blason de la Côte d’Ivoire quelque peu terni à cette époque par une embarrassante réputation d’Etat xénophobe et exclusionniste ;

Considérant que, face à un revirement de jurisprudence, l’autorité de la chose jugée succombe ; qu’ainsi, l’Arrêt du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême a été définitivement annihilé par les Décisions du Conseil constitutionnel des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, dont seule l’autorité fait désormais foisur la question de l’éligibilité de Monsieur AlassaneOUATTARA ; qu’il s’ensuit que ce second grief du requérant ne prospère pas et doit être rejeté ;

Considérant sur le troisième et dernier grief de la requête, tiré de ce que, en tout état de cause, l’article 35 de la Constitution ne permet pas à Monsieur Alassane OUATTARA de briguer la Présidence de la République, qu’il s’avère tout aussi vain que les deux précédents ;

Considérant en effet que, même en occultant les trois Décisions du Conseil constitutionnel ayant reconnu l’éligibilité, non pas exceptionnelle, mais ordinaire, de Monsieur Alassane OUATTARA depuis les Décisions des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, pour ne s’en tenir qu’à l’article 35 de la Constitution qu’excipe le requérant, il convient de relever que l’examen dudit article permet de constater qu’il renferme en réalité deux types d’éligibilité s’appliquant à deux catégories de candidats ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir, une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée ;

Considérant que l’éligibilité originelle est celle concernant les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de Président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur ;

Considérant que l’éligibilité dérivée est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle ; Que cette éligibilité dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par l’article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que le Président de la République est élu pour cinq ans et rééligible une fois ; Que la particularité du Président de la République sortant réside dans le fait qu’à la légalité de sa candidature précédente, c’est-à-dire son éligibilité, il a joint une légitimité personnelle résultant du suffrage populaire qui l’a porté au pouvoir, et qui le dispense d’avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà ;

Que l’examen de la candidature d’un tel candidat consiste simplement à vérifier, non plus son éligibilité, mais plutôt sa rééligibilité, conformément à l’article 35 alinéa premier précité, et à s’assurer que pendant la durée du mandat qui s’achève, il n’a pas été atteint par un élément factuel de disqualification tel qu’un franchissement éventuel de la limite d’âge, une profonde dégradation de son état de santé, ou toute autre cause d’inéligibilité originelle ; Qu’aucun élément de cette nature n’a été décelé dans le dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle de 2015 ;

Considérant au surplus que le Conseil constitutionnel, qui rend la justice au nom du peuple de Côte d’Ivoire, ne saurait déclarer inéligible un candidat que le même peuple avait déjà oint de son suffrage en 2010, en parfaite connaissance de tout ce qui avait pu se dire sur lui, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu dans son statut ;

Qu’ainsi, le troisième grief s’avère également inopérant et doit être rejeté ;

Considérant au total que les différents griefs invoqués par MonsieurAmara ESSY en inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ne sont pas fondés et commandent de rejeter la requête ;

Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA révèle qu’il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ; Qu’il échet en conséquence de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Octobre 2015

 

4) DECISION N° CI -2020-EP-009/14-09/CC/SG du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des…

Sur la recevabilité de la candidature de Monsieur ALASSANE OUATTARA Considérant que Monsieur ALASSANE OUATTARA, né le 01 janvier 1942 à Dimbokro, Economiste, Président de la République sortant, investi par le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2020 ; Considérant que, de l’examen du dossier de Monsieur ALASSANE OUATTARA, il apparaît qu’il y est produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral ;

Considérant en outre, que de l’examen de la liste de parrainages déposée par Monsieur ALASSANE OUATTARA, il ressort que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l’électorat local dans 30 districts autonomes et régions ; Qu’il s’ensuit que la candidature de Monsieur ALASSANE OUATTARA, qui remplit toutes les conditions exigées par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA Considérant que, suivant requêtes en date du 06 septembre 2020, enregistrées à la même date au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP/2020, 004/EP/2020, 005/EP/2020 et 006/EP/2020, Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, agissant en personne, Messieurs BEDIE KONAN AIME HENRI et SORO KIGBAFORI GUILLAUME, le PDCI-RDA et le groupement politique GPS, par l’organe de leurs Conseils, Maîtres MESSAN TOMPIEU NICOLAS, SUY BI GOHORE EMILE, DIALLO SOULEYMANE et associés, et TOURE KADIDIA, tous Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, EMMANUEL MARSIGNY, ROMAIN DUPEYRE, ROBIN BINSARD et AFFOUSSY BAMBA, tous Avocats au Barreau de Paris, la plateforme politique « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » (EDS), représentée par son Avocat, Maître DAKO ZAHUI TOUSSAINT, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire mais agissant, dans le cas d’espèce, ès-qualités de Vice-Président chargé des affaires juridiques d’EDS, et le Front Populaire Ivoirien (FPI) représenté par monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, agissant tous sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, ont sollicité qu’il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat ALASSANE OUATTARA inéligible; Considérant en la forme, que l’article 56 alinéa premier du Code électoral sus-cité dispose que : « Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures » ; Considérant qu’au regard de ce texte, la requête de monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que celle de monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés  ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi ; Que par contre, celle de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d’irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; Qu’il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT que soutenait cette plateforme politique, et de celle de SORO KIGBAFORI GUILLAUME, toutes déclarées irrecevables ; Considérant par ailleurs, qu’une bonne administration de la Justice commande d’ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables ; Considérant, sur le fond, que pour contester l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA, les requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA, ainsi que Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et le FPI, soutiennent qu’en application du principe de la continuité législative énoncée par l’article 183 de la Constitution, le Président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat, ayant déjà effectué les deux mandats auxquels l’article 55 alinéa 1 de la loi fondamentale lui donne droit ; Qu’à l’appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 23 août 2018, dans laquelle cette juridiction précise sa conception de la continuité législative, ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le Président et des membres du Comité d’experts, rédacteur de la Constitution du 08 novembre 2016, ainsi qu’un professeur émérite de droit constitutionnel, qui ont soutenu, par le passé, qu’effectivement le Président de la République sortant n’était pas éligible à un nouveau mandat ; Considérant que pour sa part, Monsieur ALASSANE OUATTARA, par la voix de ses Conseils, de la SCPA KEBE et MEITE, Avocats à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires, et conclut à son éligibilité ; Que, pour parvenir à cette conclusion, il fait d’abord valoir que la Constitution du 08 novembre 2016, quoiqu’affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux pour l’avenir, du fait de l’effet immédiat de la loi nouvelle, mentionné à l’article 184, n’a pas entendu conférer à l’article 55 alinéa premier, un effet rétroactif et que, faute d’avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats ; Qu’il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l’interprétation de l’article 183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infra-constitutionnelles ; Qu’enfin, il expose que les déclarations publiques de certaines personnalités, produites au dossier par ses adversaires, ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel, et rapporte, à son tour, des déclarations publiques d’autres personnalités nationales concluant à la possibilité, pour lui, de briguer un nouveau mandat ;
Considérant que la question de la possibilité ou non, pour le Président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s’analyser à l’aune de l’adoption d’une nouvelle Constitution ; Considérant en effet, que la Constitution du 08 novembre 2016, qui fait suite à un processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution, et non d’une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle République pour mettre fin à une longue période de crises politiques faite de coup d’Etat militaire, de rébellion armée et de guerre postélectorale ; Considérant qu’il résulte, tant de l’exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 08 novembre 2016, que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d’instituer une troisième République ; Qu’ainsi l’exposé des motifs indique, à sa page deux (2), que « cet avant-projet, qui s’inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l’histoire politique et constitutionnelle de la Côte d’Ivoire, et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l’avènement de la troisième République » ; Considérant, s’agissant du dispositif légal, que le nombre et l’ampleur des modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d’Ivoire, confirment effectivement la volonté d’instauration d’un nouveau contrat social ; Considérant ainsi, que le Pouvoir exécutif compte désormais un Vice-Président aux côtés du Président de la République ; Considérant qu’au niveau du Pouvoir législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme ; Que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais règlementée par un statut ; Que tous ces éléments renforcent le Pouvoir législatif et, partant, la démocratie ; Considérant, s’agissant du Pouvoir judicaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour Suprême et son remplacement par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, après la mise en place de la Cour des Comptes, de même que le Président de la République a cédé le poste de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à un Magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite ; Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l’indépendance du pouvoir Judiciaire ; Que, d’application immédiate, tel que précisé à l’article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet « erga omnes » permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d’un nouveau départ ;

Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas « expressis verbis », s’agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l’empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l’application de l’article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au Président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat ; Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA pour contester l’éligibilité du candidat ALASSANE OUATTARA ; Considérant en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de nouvelle Constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au Comité d’experts chargé de la rédaction de ladite Constitution, une contribution dans laquelle il soutenait que si l’article 55 tel que formulé par ledit Comité restait en l’état, il n’excluait pas un autre mandat pour le Président en exercice ; que c’est pourquoi, il avait proposé que « pour lever toute équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le Président de la République n’est rééligible qu’une fois s’applique aux situations nées sous l’empire de la Constitution du 1er août 2000 » ; Considérant que l’équivoque relevée n’a nullement été levée par le constituant ni dans les dispositions transitoires, ni à l’article 55, de sorte qu’on ne peut soutenir qu’une nouvelle candidature du Président en exercice n’est pas possible ; Considérant par ailleurs, que sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle Constitution permettait bel et bien au Président de la République de solliciter un nouveau mandat, et, sous ce prétexte, avaient combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire ; Qu’à ce sujet, le requérant AFFI N’GUESSAN PASCAL avait soutenu publiquement que : « rien dans la nouvelle Constitution promulguée le 08 novembre 2016 n’empêche le Président ALASSANE OUATTARA d’être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 » ; Considérant, en conséquence de ce qui précède, qu’il échet de déclarer mal fondées la requête de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que celle de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI, de les rejeter, de déclarer éligible Monsieur ALASSANE OUATTARA, et de l’inscrire sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 ;

 

Previous Post

Tourisme/Rugby: La marque « Sublime Côte d’Ivoire » désormais sur les maillots du Stade Français Paris

Next Post

(Analyse) : Pourquoi, il est illusoire de penser que la candidature de Ouattara sera rejetée en 2025

LINFOEXPRESS

LINFOEXPRESS

Related Posts

(analyse) Présidentielle 2025: Voilà pourquoi des populations réclament encore Ouattara
POLITIQUE

(Analyse) : Pourquoi, il est illusoire de penser que la candidature de Ouattara sera rejetée en 2025

2 septembre 2025
RHDP-Agnibilékrou/A 2 mois de la présidentielle: Kandia et Siandou sonnent la mobilisation
POLITIQUE

RHDP-Agnibilékrou/A 2 mois de la présidentielle: Kandia et Siandou sonnent la mobilisation

1 septembre 2025
Présidentielle 2025: Mariame Traoré mobilise l’Agneby Tiassa pour la victoire du Président Ouattara
POLITIQUE

Présidentielle 2025: Mariame Traoré mobilise l’Agneby Tiassa pour la victoire du Président Ouattara

1 septembre 2025
Présidentielle 2025 / Koné Mamadou depuis Prikro : « Les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes »
POLITIQUE

Présidentielle 2025 / Koné Mamadou depuis Prikro : « Les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes »

1 septembre 2025
Côte d’Ivoire/Tiassalé : Coup d’œil sur une commune en pleine mutation
POLITIQUE

Tiassalé: Jean Bonin sans pitié pour Assalé sur sa gouvernance locale

1 septembre 2025
Marahoué/Présidentielle : le Préfet de région met les agents de presse en mission
POLITIQUE

Marahoué/Présidentielle : le Préfet de région met les agents de presse en mission

31 août 2025
Next Post
(analyse) Présidentielle 2025: Voilà pourquoi des populations réclament encore Ouattara

(Analyse) : Pourquoi, il est illusoire de penser que la candidature de Ouattara sera rejetée en 2025

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

L'ÉDITO

EDITORIAL PAR SAM WOKOUBOUE: Retour de Gbagbo

Éditorial de Sam Wacouboué : Place désormais aux Mots suivis des Actes…

18 août 2025

CAN CÔTE D’IVOIRE 2023

https://linfoexpress.com/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Video-2023-09-08-at-19.34.31.mp4

BRÈVES

Le Prix Felix Houphouët Boigny-UNESCO pour la Paix 2024 decerné le 22 mai à Abidjan à M. António Luís Santos da Costa, Président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal, pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable

AGENDA

No Content Available

LE JOURNAL DU JOUR

Mise en page 1

ACHETEZ LE JOURNAL

No Result
View All Result

TRIBUNE

COP26/ stabilité climatique, sécurité et prospérité : Les grandes questions abordées à Glasgow

COP26/ stabilité climatique, sécurité et prospérité : Les grandes questions abordées à Glasgow

2 novembre 2021

LIBRE OPINION

Burkina : le président Kaboré invite les mutins à déposer les armes

Du refus du président Kaboré de participer à la concertation des anciens chefs d’Etat du Burkina Faso

11 juillet 2022

INFO CORONA VIRUS

Infos COVID 19
COVID-19

Infos COVID 19

1 février 2021

SERVICES & INFOS

Retrouvez sur cette page les N° utiles et les pharmacies de garde

Retrouvez sur cette page les N° utiles et les pharmacies de garde

20 janvier 2021

PORTRAIT DU MOIS

Côte d’Ivoire/propos tribalistes et exclusionnistes:  Lida kouassi charge à nouveau et demande un debat à la television
PORTRAIT DU MOIS

(Portrait) Fréquemment en prison, qui est Moïse Lida Kouassi ?

13 août 2025

L'INSTITUTIONNEL

Réunion du Conseil National de Sécurité (CNS) du 02 février 2023, au Palais Présidentiel

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES  DU MERCREDI 26 JUIN 2024

26 juin 2024
L’album photos du conseil des ministres du mercredi 19 janvier 2022 au Palais présidentiel à Abidjan Plateau

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 14 FEVRIER 2024

14 février 2024
COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES  DU MERCREDI 14  SEPTEMBRE 2022

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 06 DECEMBRE 2023

7 décembre 2023
Le conseil des ministres du gouvernement ivoirien du mercredi 13 septembre 2023 en images.

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES  DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023

25 septembre 2023

SOCIETE EDITRICE : LES EDITIONS YASSINE

SIEGE SOCIAL : COCODY-ANGRE 7ème TRANCHE
TEL: (+225) 27 22 42 37 98

Cliquez ici pour lire les C.G.U

Secrétaire général de redaction: Fulbert WOILÈ
Cel: (+225) 05 46 03 43 20

Rédaction: Tél: (+225) 27 22 42 37 98
Fax: (+225) 27 22 42 97 04
email: lexpression2009@yahoo.fr

Service commercial : Tél: (+225) 27 22 42 37 98/ 07 07 51 97 72 /                         07 47 94 54 14
Récépissé N° 03/D du 01 Mars 2021

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX

© Copyright 2021, Tous Droits Réservés - www.linfoexpress.com - Powered by Vision Web | Designed by Vision Web

No Result
View All Result
  • POLITIQUE
  • ÉCONOMIE
  • SOCIÉTÉ
  • CULTURE
  • SANTÉ
  • SPORT
  • INTERNATIONAL
    • AFRIQUE
    • AMÉRIQUE
    • ASIE
    • EUROPE
  • GALERIE
    • GALERIES PHOTOS
  • VIDÉOS
    • ANNONCES
      • AUTOMOBILE
      • EMPLOI
      • EVENEMENTIEL
      • IMMOBILIER
      • NÉCROLOGIE
      • PETITES ANNONCES

© Copyright 2021 - Tous Droits Réservés - www.linfoexpress.com - Powered by VISION WEB