Le conseil constitutionnel a jugé irrecevable les candidatures de Guillaume Soro et Mabri Toikeusse
Sur le cas soro, Il ressort de l’examen de son dossier qu’il ne figure pas sur la liste électorale et que son exclusion de ladite liste, ordonnée par la Commission Electorale Indépendante le 21 août 2020, a été, sur son recours, confirmée en dernier ressort par Ordonnance N°18 Civ3/2020 du 28 août 2020 du Président du Tribunal de Première Instance de Korhogo, statuant en matière de contentieux de la liste électorale ;
Sur le cas Mabri, il ressort de l’examen de son dossier, qu’à l’issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur ladite liste ont également accordé leur parrainage à d’autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien ;
Que conformément à l’article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l’objet d’annulation ; Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l’électorat local requis par régions ou districts autonomes n’a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tel qu’exigé par le Code électoral ;
Le Conseil constitutionnel a aussi indiqué, par courrier en date du 10 septembre 2020, il a invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur, impartissant un délai de 48 heures ;
Après réception et vérification de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l’électorat local dans 06 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral ; qu’il résulte de ce qui précède, que monsieur MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH ne remplit pas toutes les conditions légales.
Fulbert YAO