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Loyers, cautions, avances, agences, contrat de bail….: Voici l’intégralité de la nouvelle Loi

23 juin 2018
in SOCIÉTÉ
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Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Gouvernement a adopté en conseil des ministres, en juillet 2017, un projet de loi relatif au bail à usage d’habitation. Le jeudi 7 juin 2018, les députés ont adopté en séance plénière ce projet de loi qui contient beaucoup d’informations qui méritent d’être connues de tous. En attendant la promulgation de cette nouvelle loi, L’Expression vous propose l’intégralité de cette nouvelle loi sous réserve des amendements mineurs qui y ont été apportés au cours de la séance plénière.

PROJET DE LOI RELATIF  AU BAIL A USAGE D’HABITATION

Chapitres I : Dispositions Générales

Article 1 : Au sens du présent projet de loi, on entend par :

–Bail à usage d’habitation ou bail, contrat  qui consiste à mettre en location un immeuble ou un immeuble ou un local servant  d’habitation ;

–Bailleur, la personne physique ou morale, propriétaire  d’un immeuble ou local à usage d’habitation, ou la personne physique ou morale dûment mandatée par elle, qui décide de le donner à bail ;

-Cession de bail à usage d’habitation, le contrat par lequel un locataire transmet, avec l’autorisation  du bailleur, son bail à usage d’habitation à une autre personne appelée cessionnaire, qui devient le nouveau locataire ;

–Co-indivisaire, propriétaire d’un  indivis ;

–Colocation, le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes prennent en location un immeuble ou local en usage  d’habitation appartenant au bailleur  et sont, de par cette convention, liées solidairement envers lui ;

– Contrat de bail à usage d’habitation, le contrat par lequel, le bailleur  s’oblige à faire jouir le locataire d’un immeuble ou local à usage  d’habitation pendant un certain temps moyennant un loyer que celui-ci  s’oblige à lui payer ;

–Force majeure, événement échappant au  contrôle  des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat de bail à usage d’habitation et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de leur obligation ; si l’empêchement  est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard  qui en résulterait ne justifie la résiliation du contrat ; si l’empêchement  est définitif, le contrat  de bail à usage  d’habitation  est résilié de plein droit  et les parties sont libérées de leurs obligations ;

–Locataire ou Preneur, la personne physique ou morale qui prend  en bail  un immeuble  ou local  à usage d’habitation ;

–Loyer, le prix payé mensuellement  au bailleur par le locataire ou preneur  d’un immeuble  ou local à usage  d’habitation ;

–Sous-location, le contrat  par lequel une personne appelée sous locataire, convient avec le locataire, après autorisation  du bailleur, de prendre en bail tout ou partie d’un immeuble ou local à usage  d’habitation.

Article 2 : le bail à usage d’habitation  est régi par les dispositions  du code civil, sous réserve des règles spéciales prévues par le présent projet de loi.

Article 3 : Le présent projet de loi régit la location des immeubles ou locaux à usage d’habitation par des personnes physiques ou morales.

Article 4 : le présent projet de loi ne s’applique pas :

  • aux immeubles ou locaux affectés à un usage commercial, administratif, industriel, agricole  ou artisanal ;
  • aux immeubles affectés à l’exercice d’une profession libérale, sauf si les parties en décident autrement dans leur convention ;
  • aux chambres d’hôtel ;
  • aux logements meublés ou non meublés dans les structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraites, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées.

Chapitre II : PRINCIPES FONDAMENTAUX  DU BAIL

Article 5 : le bail est libre. Nul ne peut être contraint au bail.

Article 6 : le contrat de bail à usage d’habitation est un contrat intuitu personae. Sauf dispositions légales l’y autorisant ou autorisation expresse  du bailleur, le locataire ne peut céder  son bail  ni sous-louer ou laisser à la disposition de tiers, même  à titre gratuit, les locaux loués.                                                          Toutefois, les dispositions  de l’alinéa précédent  ne sont pas applicables aux ascendants et descendants  directs  du locataire, lorsque ce dernier continue  d’honorer ses  obligations contractuelles à l’égard du bailleur.

Article 7 : les  dispositions du présent projet de loi  s’appliquent  aux relations entre  bailleur, locataire et sous-locataire ou concessionnaire d’un bail à usage d’habitation.

Chapitre III : Conclusion  du Contrat de bail a usage  d’habitation et fixation du loyer

Section I : CONCLUSION  DU CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION

Article 8 : le contrat de bail à usage d’habitation est écrit .Il peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.                                                                                                                                                                         Le contrat  de bail à usage d’habitation  fait obligatoirement l’objet d’enregistrement auprès de l’administration fiscale.                                                                                                                                                                   Le contrat  de bail à usage d’habitation  est enregistré conformément   aux conditions  et modalités  prévues par le code Général des Impôts. Le bailleur ou son représentant remet  au locataire , dans le délai  de trente jours calendaires, après l’accomplissement  des  formalités requises, un exemplaire  de l’acte d’enregistrement  du contrat  de bail à usage  d’habitation  délivré  par l’administration fiscale.

Article 9 : La conclusion du contrat de bail à usage  d’habitation ne peut être liée  au paiement de sommes autres  que celles prévues par le présent projet de loi.                                             Le bailleur  ne peut exiger  le paiement  de plus de deux mois de loyers d’avance au candidat à la location, lors de la conclusion  du contrat de bail à usage d’habitation. Tout paiement de loyer d’avance autre que celui prévu par le présent projet de loi doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale. La violation de cette disposition constitue une infraction fiscale telle que prévue par le Livre de Procédure Fiscale.

Article 10 : Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge du locataire qui ne peut excéder deux mois de loyer pour garantir l’exécution de ses obligations en fin de contrat notamment les dégradations, les impayés ainsi que les divers manquements qui pourraient survenir de son fait. En cas de stipulation d’une garantie locative, un état des lieux écrit et contradictoire doit être signé entre les parties, au plus tard le jour d’entrée en jouissance des lieux par le locataire et, également le dernier jour de  location, en fin de contrat de bail à usage d’habitation. Le dépôt de garantie n’est pas productif d’intérêt. Cette garantie locative est remboursée au preneur dans le délai d’un mois de  la restitution des clé, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci  pourrait être tenu, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. En cas de transfert de propriété à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. En cas d’insuffisance de dépôt de garantie pour compenser les frais de réparations et les dépenses  effectuées par le bailleur, celui-ci dispose d’une action en responsabilité contre le locataire.

Article 11 : Le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire des montants déboursés par lui-même pour l’aménagement de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, en vue de sa location. Ne peuvent être mis à la charge au locataire que les frais exposés pour sa propre consommation d’énergie, d’eau, de gaz ou pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. Lorsque les charges locatives sont incorporées au loyer, le locataire doit être clairement informé du montant détaillé et total desdites charges locatives. En cas de demande du locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué pour chacune des catégories des charges.

Article 12 : La conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un immeuble ou local indivis sans le consentement de tous les Co-indivisaires est nulle, sauf autorisation de la juridiction compétente. L’action en nullité appartient à tout Co-indivisaire qui n’a pas donné son consentement à la location ou à leurs ayants droits.

Article 13 : Le recours à un tiers intervenant, en vue de la conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation, est facultatif. L’exercice de la profession de tiers intervenant dans la conclusion du bail à usage d’habitation est soumis à agrément. La rémunération de tiers intervenant dans la conclusion du bail à usage d’habitation, les conditions et les modalités de leur agrément sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Articles 14 : Toutes stipulations du contrat de bail destinées à priver d’effet une disposition impérative du présent projet de loi sont nulles de plein droit.

SECTION II : DU LOYER

Article 15 : Le montant du loyer est fixé en tenant compte de la valeur du marché de l’immeuble ou du local.

Article 16 : Le loyer est payé mensuellement à une date indiquée dans le contrat de bail.

Article 17 : Le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse, tous les trois ans.

Les litiges relatifs à la révision du loyer peuvent être portés devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions du présent projet de loi.

Article 18 : La partie qui sollicite  une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l’autre partie par tout moyen, au moins trois mois avant la date d’effet de ladite augmentation et après la troisième année de la conclusion du contrat de bail ou de la précédente augmentation, sous peine de nullité de la clause contractuelle consacrant ladite augmentation.

Article 19 : Le bailleur est tenu de délivrer une quittance au locataire pour faire la preuve du paiement du loyer. En cas de non-respect de l’obligation de délivrance de quittance de paiement de loyer par le bailleur, le locataire pourra faire la preuve du paiement du loyer par tous moyens.

 

                           CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES PARTIES

 

SECTION I : OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Article 20 : Le bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

  • de délivrer au locataire l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué ;
  • d’entretenir l’immeuble ou le local à usage d’habitation en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué ;
  • d’en faire jouir paisiblement le locataire durant la durée du bail.

Article 21 : Le bailleur est tenu de délivrer l’immeuble ou le local à usage d’habitation en bon état de réparation de toute espèce. Le bailleur est tenu de faire un état des lieux contradictoire de l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué en présence du locataire ou de son représentant dûment mandaté, en début de bail. Un état des lieux contradictoire, en présence des parties, est également fait par les parties ou leurs représentants dûment mandatés, en fin de bail.

Article 22 : le bailleur  est tenu  de remettre  au locataire un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte  à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du locataire  et de tout occupant de son chef. Le logement donné à bail doit comporter  tous les éléments  le rendant conforme à un  usage sain, sécurisé et paisible.                                                                                 Le bailleur  doit garantie  au locataire tous les  vices ou  défauts  de l’immeuble ou du local  à usage d’habitation loué qui en empêchent  l’usage, quand bien  même  le bailleur  ne les aurait pas connus  au moment  de la conclusion  du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts  quelque perte pour le locataire, le bailleur  est tenu de l’indemniser.

Article 23 : Le bailleur est également tenu de délivrer  au locataire l’immeuble ou le local loué avec les équipements mentionnés au contrat de bail en bon état de fonctionnement et de garantir des vices ou défauts affectant lesdits équipements.

Article 24 : Le bailleur ne peut  de son gré pendant la durée  du bail ni changer la forme ou la destination de l’immeuble  ou du local loué, ni en restreindre l’usage.

Article 25 : le bailleur est tenu d’entretenir l’immeuble ou le local loué, conformément à l’usage  prévu  au contrat  et d’y faire à ses frais, toutes les grosses opérations, notamment celles concernant les murs porteurs ou de soutènement, les voûtes, les toitures, les poutres, les murs de clôture, les canalisations  et fosses d’aisance, les planchers, la vétusté de l’immeuble ou du local, le ravalement des façades de l’immeuble ou du local loué, et également tous travaux rendus nécessaires par un cas de force majeure. Lorsque le bailleur n’effectue pas lesdites réparations, le locataire peut, après une mise en demeure infructueuse, se faire autoriser par la juridiction compétente à exécuter les réparations au frais  du bailleur. La juridiction compétente fixe le montant  des réparations  et les modalités de remboursements du locataire.  En cas d’urgence, le locataire est fondé à faire les travaux incombant  au bailleur après l’avoir informé  par tout moyen. Le locataire peut demander en justice la résiliation  du contrat de bail pour défaut  des travaux incombant au bailleur.la juridiction compétente, qui prononce la résiliation  du contrat de bail pour défaut de travaux incombant au bailleur, peut allouer, le cas échéant, des dommages et intérêts  au locataire ou à ses ayants droit. En l’absence des travaux de réparation incombant au bailleur, le locataire  peut solliciter devant la juridiction compétente la réduction du loyer proportionnellement à l’atteinte portée à la jouissance de l’immeuble ou du local loué.

Article 26 :   le bailleur n’est pas tenu des réparations rendues nécessaires par une utilisation anormale de la chose louée, ou par la faute du locataire.

Article 27 : En cas de destruction totale de l’immeuble ou du local à usage  d’habitation ou lorsque  l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la destination en vue de laquelle le contrat a été conclu, le bail est résilié de plein droit à l’égard des parties. En cas de destruction partielle de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, du fait  d’un cas de force majeure, le locataire peut, suivant les circonstances, demander soit une diminution  du prix, soit la résiliation  du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. En cas de destruction totale ou possible de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, le bailleur peut engager la responsabilité civile ou pénale du locataire, sauf  pour le locataire à prouver que la destruction provient  d’un cas de force majeure ou le fait  du bailleur lui-même ou d’un tiers.

Article 28 : le bailleur ne peut, pendant la durée  du bail, sans l’autorisation expresse du locataire  changer la forme de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué.

 

Section II : OBLIGATIONS  DU LOCATAIRE

Article 29 : le locataire est tenu d’utiliser l’immeuble en bon père de famille, conformément aux stipulations du contrat de bail et de payer le loyer convenu.

Article 30 : Sauf stipulation contraire, le locataire ne doit pas changer la destination de l’immeuble ou du local ou le transformer  et faire des travaux d’améliorations de l’immeuble ou du local, sans l’accord écrit  du bailleur.

Article 31 : Lorsque le locataire effectue   des travaux dans l’immeuble ou le local à usage d’habitation, autres que les travaux de menu entretien, sans l’accord écrit  du bailleur, ce dernier peut demander :

-la résiliation du contrat ;

– la remise en état de l’immeuble ou  du local loué

-la conservation à son profit des transformations ou d’améliorations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation.

Article 32 : A l’expiration du bail, le locataire est tenu de restituer l’immeuble ou le local loué dans  lequel il se trouvait  au moment de la conclusion du contrat. En cas de transformation  de l’immeuble loué, le locataire est libéré de cette obligation, lorsque  le bailleur accepte de conserver les transformations effectuées.

Chapitre V : Renouvellement  du contrat de bail à usage d’habitation

Article 33 : le contrat  de bail à usage d’habitation  qui vient à échéance est renouvelé  par  tacite reconduction, dans les mêmes conditions contractuelles, au bénéfice du locataire de bonne foi ou de ses ayants droit, à mois que :

  1. le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un ascendant  ou descendant  ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ;
  2. le locataire ne remplisse pas ses obligations contractuelles ;
  3. il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur, à l’exclusion  du  transfert de propriété de l’immeuble ou du local qui ne vaut pas motif  grave et légitime.

Article 34 : Le bailleur qui souhaite reprendre son immeuble ou  local dans les conditions prévues à l’article 33ci-dessus du présent projet de loi doit donner un congé au locataire, au moins trois mois avant la date de reprise indiquée par le bailleur, par acte d’huissier  de justice ou remise de courrier contre décharge.

 

Article 35 : Le bailleur qui reprend son immeuble ou local dans les conditions prévues ci-dessus est tenu de l’occuper ou d’installer les bénéficiaires de la reprise dans un délai de trois mois à compter du départ effectif du locataire.

En cas d’absence d’occupation de l’immeuble ou du local repris dans le délai imparti par le bailleur, le locataire congédié peut demander devant la juridiction compétente à le réintégrer, sauf pour le bailleur à justifier d’un motif légitime.

 

Article 36 : Le bailleur ou les personnes bénéficiaires de la reprise doivent occuper l’immeuble ou le local pendant une durée minimum d’une année.

Le locataire congédié bénéficie d’une priorité de location si l’occupation de l’immeuble ou du local n’a pas duré un an, à compter de la date de reprise par le bailleur.

 

CHAPITRE VI : FIN DU CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION

 

Article 37 : Le contrat  de bail à usage d’habitation peut être légitimement résilié avant son terme ou lorsqu’il est à durée indéterminée :

-en cas de force majeure,

-par accord commun des parties ;

-en cas de manquement à ses obligations par l’une des parties ;

-au terme d’un préavis de trois mois notifié par écrit au bailleur par le locataire pour motif légitime ;

-au terme d’un congé de trois mois notifié par écrit au locataire par le bailleur qui eut exercer son droit de reprendre l’immeuble ou le local pour s’occuper lui-même ou pour le faire occuper de manière effective par un ascendant ou descendant ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement.

 

Article 38 : La lettre de demande de résiliation du contrat de bail doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives. Elle est transmise à la partie adverse par voie d’huissier de justice ou par voie de lettre recommandée avec avis de réception ou encore par remise de courrier contre décharge ou par courrier électronique, si les parties ont accepté ce mode de transmission.

Article 39 : La partie qui veut contester la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation dispose, à peine de forclusion, d’un délai de trente jours calendaires, à compter de la réception de la lettre de demande de résiliation pour saisir la juridiction compétente.

Article 40 : Lorsque le locataire manque à ses obligations contractuelles, le bailleur peut demander son expulsion forcée devant le Juge des référés, après la transmission de la lettre de demande de résiliation, sans respecter le délai de contestation de la résiliation du bail prévu ci-dessus. En cas d’expulsion forcée du locataire, celui-ci reste tenu du paiement des loyers échus  du fait de son occupation de l’immeuble ou du local à usage d’habitation.

Article 41 : Le locataire condamné à être expulsé dispose d’une action devant le juge des référés pour demander un d »lai de grâce et la suspension de la procédure d’expulsion. La demande de grâce n’est accordée par le juge des référés que pour un motif légitime. Lorsque le juge des référés accorde le délai de grâce, sa décision suspend toute mesure d’expulsion, à compter de son prononcé jusqu’au terme du délai de grâce fixé, qui ne peut excéder trois mois.

A l’échéance du terme du délai de grâce fixé par le juge des référés, l’expulsion peut reprendre son cours à la diligence du bailleur ou de son représentant dûment mandaté. Aucune prorogation du délai de grâce ne peut être accordée au locataire ou à tout occupant de son chef, à l’expiration du délai initialement fixé.

L’ordonnance du juge des référés accordant un délai de grâce n’est pas susceptible de recours.

 

Article 42 : Lorsqu’un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition d’une  personne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre les parties, l’expulsion du salarié et de tous occupants de son chef peut être ordonnée par la juridiction compétente si l’employeur prouve que le contrat de travail a pris fin qu’il a  accompli toutes les formalités  requises et a payé tous les droits pour solde  de tout compte audit salarié. Au cas où l’occupant mis en demeure de libérer les lieux reste en possession du logement après la cessation de son contrat de travail, il est tenu de payer une indemnité d’occupation du logement fixée par la juridiction compétente, conformément aux dispositions du présent projet de loi.

 

Article 43 : Par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un immeuble ou local à usage d’habitation loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail en cours est antérieur à son acte d’acquisition, et qui avait été mis en possession des lieux avant cette date d’acquisition.

Toutefois, l’acquéreur d’un immeuble ou d’un local à usage d’habitation loué, qui veut l’occuper lui-même ou le faire occuper par un descendant ou ascendant ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit remettre au locataire une lettre de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition de l’immeuble ou du local loué. Passé le délai de trois mois, le locataire qui n’a pas reçu de lettre de résiliation de son contrat de bail continue l’occupation de l’immeuble ou du local à usage d’habitation selon les termes de son contrat,  et conformément aux dispositions du présent projet de loi.

 

Article 44 : En cas de décès du locataire, le contrat  de bail à usage d’habitation continue jusqu’à son terme ou à durée indéterminée :

-au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire, si celui-ci paie               effectivement les loyers échus ;

-au profit du concubin ayant vécu en couple avec le locataire, si celui-ci paie effectivement les loyers échus

-au profit des descendants ou des ascendants, si ceux-ci paient effectivement les loyers échus.

Au terme du contrat de bail à usage d’habitation précédemment conclu  par le locataire décédé, le bailleur peut proposer un nouveau bail aux personnes ayant continué l’occupation de l’immeuble ou du local loué.

A défaut des personnes remplissant les conditions prévues ci-dessus ou à défaut de personnes désirant continuer le bail, le contrat de bail est résilié de plein droit.

Article 45 : Lorsque le locataire abandonne l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué sans payer les loyers échus, le bailleur fait constater l’abandon par voie d’huissier de justice et peut demander l’autorisation d’ouverture des portes au juge des référés. En cas d’autorisation judiciaire d’ouverture des portes, le bailleur établit par voie d’huissier de justice l’inventaire des biens du locataire trouvés dans l’immeuble ou le local loué, qui les remet à un commissaire-priseur, en vue de leur vente publique. Le bailleur peut saisir la juridiction compétente du lieu de situation de l’immeuble ou du local pour obtenir la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation, la condamnation du locataire l’ayant abandonné au paiement des loyers échus et de dommages et intérêts, et aussi l’autorisation de vendre aux enchères publiques les biens du locataire trouvés dans l’immeuble ou le local loué.

 

Article 46 : Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif  de la résiliation du bail soit dans la lettre de résiliation du bail, soit dans la requête introductive d’instance, soit dans le jugement. Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de transformation entrepris  de manière effective par le bailleur sur l’immeuble ou le local loué. Si la juridiction  compétente constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale du bail était dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année.

Article 47 : Le locataire bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente de l’immeuble ou du local loué, à moins que celui-ci ne fasse l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu’il ne soit cédé à un membre de la famille du bailleur, parent ou allié, jusqu’au troisième degré inclusivement.

Article 48 : Le bailleur qui veut vendre l’immeuble ou le local loué est tenu d’adresser au locataire par tout moyen une offre de vente. Dans l’offre de vente, le bailleur doit avertir le locataire qu’il a le droit de faire une contre-proposition. Le locataire dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire éventuellement une contre-proposition et d’un délai d’un mois calendaire pour effectuer le paiement du prix de vente, sauf stipulation contraire des parties. Le silence du locataire, à l’expiration du délai de sept jours calendaires ci-dessus, vaut un refus de l’offre. Le bailleur peut vendre l’immeuble ou le local loué à un tiers si celui-ci offre un prix supérieur à celui proposé par le locataire dûment informé.

Article 49 : Est réputé n’être jamais intervenue :

-toute augmentation de loyers moins de trois années après la conclusion du contrat de bail à usage d’habitation ou après le renouvellement de ce bail ;

-toute révision de loyer en violation en violation des dispositions du présent projet de loi ;

-toute révision du montant du dépôt de garantie décidée unilatéralement par le bailleur pendant l’exécution du contrat de bail. Est réputée non écrite, toute clause du contrat de bail à usage d’habitation qui contient une stipulation portant sur le paiement de loyer d’avance ou de sommes autres que le dépôt de garantie prévu par le présent projet de loi.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50 : les contrats de bail à usage d’habitation en cours, conclus avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi, garde leur validité jusqu’à l’échéance du terme convenu entre les parties ou fixé par voie judiciaire. Toutefois, ces contrats sont soumis aux dispositions du présent projet de loi. Le bailleur d’un immeuble ou local à usage d’habitation loué avant la publication du présent projet de loi dispose d’un délai de six mois pour la mise en conformité du contrat de bail à usage d’habitation aux dispositions du présent projet de loi.

Article 51 : L’exercice de la profession de tiers intervenant dans la location d’un immeuble ou local à usage d’habitation requiert l’obtention de l’agrément prévu par le présent projet de loi, dans le délai de six mois à compter de la publication de l’acte règlementaire y relatif. L’obtention de l’agrément prévu ci-dessus est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 52 : Les modalités d’application des dispositions du présent projet de loi sont précisées par voie règlementaire.

Article 53 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles :

-de la loi n°77-995 DU 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs  et des locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel ;

-du décret n°79-715 du 02 octobre 1979 fixant les modalités d’application de    la loi n°77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel.

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