La commission électorale indépendante (CEI) a annoncé mardi avoir validé 750 dossiers de candidatures sur 758 dossiers de candidatures, qui lui ont été déposés, pour un total de 30419 candidats à la candidature dont 10352 femmes, soit 34,03 % et 20067 hommes, soit 65,97 %.
Sont rejetés, pour composition non conforme à la loi, les dossiers des listes de candidatures conduites par Messieurs: SEYDOU OUATTARA, candidat sans étiquette politique, dans la commune de
YAMOUSSOUKRO ; MEITE AMADOU du PDCI-RDA, dans la commune de SIFIE ; FOFANA LASSINA dit DOSSO du PDCI-RDA, dans la commune de DJIBROSSO ; DEMBELE Boué Junior, candidat sans étiquette politique, dans la commune de COCODY; DJAZE GOGO AUTOMNE, candidat sans étiquette politique, dans la commune de LAKOTA ; BAZARE NEBI RAYMOND, candidat sans étiquette politique, dans la commune de DIVO ; MONPO SEYDOU, candidat sans étiquette politique, dans la commune de KOUIBLY ; BILALI DIARRA, candidat sans étiquette politique, dans la commune de GAGNOA ;
Sur les raisons de cette liste, la CEI que concernant la liste conduite par Monsieur SEYDOU OUATTARA, dans la commune de YAMOUSSOUKRO, 41 candidats sur 60 n’ont pu produire les reçus de cautionnement exigés par l’article 188 du Code électoral ; que, de même, une vingtaine de candidats inscrits sur la liste n’a pu produire l’ensemble des pièces exigées par la loi;
Que, concernant les listes de candidatures conduites par Messieurs MEITE AMADOU, dans la commune de SIFIE et FOFANA LASSINA dit DOSSO dans la commune de DJIBROSSO, tous deux du PDCI-RDA, aucun des candidats inscrits sur leurs listes n’a pu produire les reçus de cautionnement et les attestations de régularité fiscale et que certains des candidats sur leurs listes n’ont pu fournir les certificats de nationalité et les certificats de résidence prescrits par la loi ; qu’enfin, l’alternance des sexes n’a pu être non plus respectée par eux ;
Que, concernant la liste de candidature conduite par Monsieur DEMBELE Boué Junior, dans la commune de Cocody, elle ne comporte que vingt-cinq (25) inscrits pour soixante-cinq (65) sièges à pourvoir dans la commune alors que l’article 187 alinéa 1 du Code électoral dispose que « les candidatures sont présentées sous forme de liste comportant autant de candidats que de sièges à pouvoir et qu’aucune liste de candidature à l’élection au Conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée »;
Que, concernant la liste de candidature conduite par Monsieur DJAZE GOGO AUTOMNE, dans la commune de LAKOTA, les candidats no 15, FOFANA FATOUMATA, n0 18, SANOGO ABOUBACAR JUNIOR, n020, DALOUGOU GAHE DANIELLE, n0 21, DAGOU ZEBI ARCHILLE, n 022, DJOUA YALE FLORENT et MILLOBO ABOUBACAR, n’ont pu produire l’attestation de régularité fiscale prescrite par l’article 186 du Code électoral ;
Que, concernant la liste de candidature conduite par Monsieur BAZARE NEBI RAYMOND, dans la commune de DIVO, la tête de liste et le candidat n04, TAYORO GUEBI MANACE DEBADA, n’ont pu produire également les certificats de nationalité, les casiers judiciaires et les certificats de résidence ; que le candidat n02, DJAH OMONO ANNE, n’a pu fournir de casier judiciaire, de certificat de nationalité, de certificat de résidence et le reçu de cautionnement, pièces pourtant nécessaires pour être candidat ;
Que, concernant la liste de candidature conduite par Monsieur MONPO SEYDOU, dans la commune de KOUIBLY, la tête de liste qu’il est, n’a pu fournir l’attestation de régularité fiscale, le certificat de nationalité et le casier judiciaire, pièces exigées pour être candidat.
Fulbert Yao