La révocation ou la suspension d’un maire s’appuie sur la Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, qui traite, au Chapitre V, des «Sanctions Disciplinaires».
La révocation du maire du Plateau, hier, en Conseil des ministres, a donné lieu à des interprétations diverses. Cette décision s’appuie, ainsi que l’a indiqué le Porte-parole du Gouvernement, sur la Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Cette disposition, en son Chapitre V traite des «Sanctions Disciplinaires», en ses articles 73 et suivants. Nous vous les proposons.
Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.
Chapitre V : Sanctions Disciplinaires
Article 73 : Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du Maire ou d’un Adjoint, du Président ou d’un Vice-président du Conseil, du Président ou du Vice-président de la délégation ou de la commission spéciale et des membres de la délégation ou de la commission spéciale.
La suspension peut être prononcée dans les cas ci-après :
– le refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle le procès-verbal ou une délibération du conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale ;
– le refus de réunir le Conseil, la délégation spéciale ou la commission spéciale conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi ; – le refus de réunir la Municipalité ou le Bureau du Conseil, de la commission spéciale ou de la délégation spéciale conformément aux dispositions de la présente loi ;
– la soumission aux marchés de la collectivité territoriale ;
– le maniement des fonds de la collectivité territoriale ;
– l’ouverture, sans autorisation de l’autorité de tutelle, des régies d’avances ou de recettes ;
– le refus de payer les dettes résultant d’une condamnation judiciaire de la collectivité territoriale.
La révocation peut être prononcée dans les cas suivants :
– le détournement des fonds de la collectivité territoriale ;
– la concussion et la corruption ;
– les prêts d’argent sur les fonds de la collectivité territoriale ;
– les faux en écriture publique ;
– l’endettement de la collectivité territoriale résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
– toute transaction portant sur les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité territoriale par un membre, du Conseil Régional ou Municipal, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale.
La suspension intervient par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales tandis que la révocation l’est par décret pris en Conseil des Ministres.
La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Article 74 : Les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale qui se sont immiscés dans le maniement des fonds régionaux ou ont ouvert, sans autorisation de l’autorité de tutelle, des régies d’avances ou de recettes feront l’objet de poursuites judiciaires.
Article 75 : Toute suspension ou révocation de Maire, de Président du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.
Il en est de même pour les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale et les autres membres de ces organes.
Article 76 : Lorsque le Maire, le Président du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de ses droits civiques et politiques, sa révocation est de droit.
Il en est de même pour les membres de la Municipalité, du Bureau du Conseil, de la délégation spéciale ou de la commission spéciale et les autres membres de ces organes.