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Société civile ivoirienne: le Ministre Vagondo apporte des clarifications sur l’ordonnance pour encadrer leurs activités

14 mars 2025
in POLITIQUE
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Société civile ivoirienne: le Ministre Vagondo apporte des clarifications sur l’ordonnance pour encadrer leurs activités
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Le Ministre de l’intérieur et de la securité Vagondo Diomandé a défendu, le 10 mars 2025, à l’Assemblée nationale, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la Société civile.

A l’occasion, il a répondu aux différentes préoccupations des députés.

1. Les organisations de la société civile ont-elles été associées à l’élaboration de l’ordonnance ?

L’élaboration de l’ordonnance nº 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile, est l’aboutissement d’un processus inclusif et participatif engagé depuis plus d’une décennie.

A la suite de consultations préalables avec les diverses formes d’organisations de la Société civile, ce processus a connu un tournant majeur à partir de 2021.

En effet, un séminaire s’est tenu du 21 au 24 septembre 2021 à Grand-Bassam, portant réflexions sur l’avant-projet de loi relatif aux organisations de la Société civile, et qui a permis d’aboutir à une synthèse de propositions sur la réforme de la loi sur les associations de 1960. Ont pris part à ce séminaire, les faitières des organisations de la société civile ainsi que des composantes majeures des OSC.

Aussi, un cadre permanent d’échange avec les Organisations de la Société civile (CPQES) a-t-il été instauré par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, dans son ambition de faire de la Société civile un partenaire sûr dans la conduite des actions de son Département ministériel.

Dans le cadre de la poursuite de ce dialogue qui ne s’est jamais interrompu, un important séminaire a été organisé du 20 au 24 octobre 2024 afin de permettre à la société civile de s’approprier la nouvelle ordonnance, dans l’objectif de dissiper toutes les inquiétudes soulevées par certaines organisations, mais également de les associer à l’élaboration des projets de textes d’application de la présente ordonnance.

2. Qu’est-ce qui justifiait la prise d’une ordonnance au lieu d’une loi, comme le prescrit l’article 101 de la constitution sur les libertés publiques fondamentales?

De la régularité de l’ordonnance:

L’Article 106 de Notre Constitution habilite le Président de la République, pour l’exécution de son programme, à demander au Parlement, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont du domaine de la loi. Pour l’année 2024, notre Parlement a habilité, par le vote de la loi de finances n°2023-1000 du 18 décembre 2023 portant budget de l’Etat pour l’année 2024, le Président de la République à prendre, au cours de l’année 2024, des ordonnances pour mettre en œuvre son programme économique et social.

C’est donc en application de cette loi votée par le Parlement que le Président a signé l’ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile qui participe de la mise en œuvre de son programme économique et social.

De l’opportunité du recourir à une ordonnance:

Plusieurs raisons expliquent et justifient le recours à une ordonnance. Ces motifs concernent:

le besoin de redynamiser les OSC et la nécessité d’amplifier leur contribution au développement socio-économique de notre pays;

les impératifs d’ordre sécuritaire et d’ordre public;

les exigences de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

S’agissant du respect des engagements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FPM), la Côte d’Ivoire était tenue d’intégrer dans sa législation sur les OSC, des dispositions relatives à la lutte contre le LBC/FT/FPM, au titre des obligations à respecter par les Organisations à but non lucratif (OBNL).

Mais également, notre pays en vue d’améliorer la conformité technique de son dispositif de lutte LBC/FT, devait soumettre le 2 septembre 2024 au Groupe d’Action Financière International (GAFI), son rapport de post-observation (POPR), qui devrait intégrer ladite ordonnance dans sa première soumission en juillet 2024, au titre des efforts du pays dans la lutte contre la LBC/FT. Le non-respect dans les temps de cette exigence aurait été extrêmement préjudiciable pour le pays.

Le recours à une ordonnance a donc aussi eu pour avantage de permettre à la Côte d’Ivoire de répondre à l’ensemble de ces exigences.

3. Pourquoi certaines OSC, en raison de leur spécificité telles que les associations cultuelles et les ONG, n’ont-elles pas fait l’objet de textes particuliers ?

Les différentes OSC étaient régies, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance, par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Ce texte ne faisait pas une claire distinction des différentes formes d’OSC; ce qui nuisait à l’efficacité des OSC car, au-delà de plusieurs traits communs, chaque type d’OSC à sa singularité propre. Dans ce cadre, l’objectif n’est pas de démultiplier les textes et d’avoir pour chaque OSC un texte spécifique; ce qui n’aurait pas facilité leur appropriation par les OSC et leur mise en œuvre par l’Etat.

Le but poursuivi est plutôt d’avoir un texte unique qui rappelle les règles communes à toutes les OSC avant de préciser les points spécifiques à chaque OSC. L’intérêt pour l’Etat, par l’adoption de cette ordonnance étant de garantir pour l’ensemble des organisations de la société civile, un cadre juridique cohérent et adapté au contexte actuel, de nature à assurer un meilleur encadrement desdites organisations, et à renforcer leur opérationnalité conformément à leurs objectifs.

En tout état cause, il convient aussi de relever que le fait que les Organisations

cultuelles aient des spécificités n’est pas dénié par l’ordonnance; bien au contraire. En effet, contrairement à la loi de 1960 sur les associations qui ne les distinguait pas des autres associations, ces différentes OSC font l’objet de chapitres entiers et spécifiques, avec un régime juridique plus clair.

Cela constitue une avancée significative aussi notable qu’indéniable.

4. Pourquoi une réforme de la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations?

La loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, inspirée de la loi française de 1901 sur les associations a aujourd’hui 65 ans, soit plus d’un demi-siècle. A l’épreuve de sa mise en œuvre, plusieurs insuffisances ont été relevées dans le cadre juridique des associations, à savoir:

L’absence de dispositions spécifiques aux formes nouvelles d’associations telles que les ONG et les Fondations;

L’absence de dispositions propres aux associations cultuelles, notamment en termes de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle ;

L’absence de dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FPM) au titre des obligations à respecter par les associations

Les lacunes du contrôle assuré par l’Etat, tout particulièrement en matière de financement des associations;

L’absence de sanctions claires pour les cas de violation des obligations pesant sur les associations;

L’absence de dispositions encadrant le financement des associations qu’il s’agisse de cotisation des membres ou de dons et de legs;

L’absence de dispositions fixant les droits et avantages reconnus aux associations au plan fiscal et douanier notamment;

La prise en compte insuffisante du genre;

Les problèmes de gouvernance en raison de l’absence de mesures de contrôle et d’audit interne;

La faiblesse de l’apport des associations au développement socio-économique.

5. Quelles sont les principales innovations proposées par l’ordonnance ?

L’ordonnance innove sur plusieurs points majeurs, notamment:la définition d’une nouvelle typologie d’associations adaptée au contexte actuel.

L’ordonnance distingue ainsi, les ONG, les organisations cultuelles et les fondations des associations ordinaires;

la détermination de règles spécifiques et adaptées à chaque forme d’OSC en termes de création et de fonctionnement;

la clarification et la simplification des règles relatives à la création des OSC;

le renforcement du contrôle assuré par l’Etat en matière de création, d’organisation et de fonctionnement des OSC;

la définition de règles de gouvernance des OCS conformes aux standards internationaux et aux bonnes pratiques;

le renforcement du contrôle interne de l’OSC de sorte à permettre aux membres de se prémunir contre les dérives constatées par le passé;

le contrôle du financement des OSC;

la création d’un cadre de concertation entre l’Etat et les OSC;

la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation des OSC;

la détermination des avantages de toute nature reconnus aux OSC;

la prise en compte des obligations relatives au respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FPM).

6. L’ordonnance fait-elle mention des droits, du domaine d’exercice et de la promotion de la société civile, contrairement à l’article 26 de la Constitution ivoirienne.

L’Article 26 de la constitution dispose que la société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation.

En facilitant la création des OCS et en clarifiant leurs règles de fonctionnement, l’ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 promeut le rôle des OSC dans la consolidation de la démocratie et du développement socio-économique.

L’ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 rappelle le principe de liberté en matière de création et de fonctionnement des organisations de la société civile.

Bien plus, pour la 1ère fois dans l’histoire de notre pays, l’ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 créé en son article 49 un comité de concertation, cadre de dialogue permanent entre et les OSC, qui seront consultées sur toutes questions d’intérêt commun.

Dans cette même logique, il est institué pour les associations cultuelles, un Conseil Supérieur consultatif des Religions et des convictions (CSCRC) (article 88), en tant qu’un instrument de consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit et des libertés religieuses en Côte d’Ivoire.

En d’autres termes, l’ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 reconnaît d’importants

droits aux OSC, notamment :

le droit d’ester en justice (article 16);

le droit de faire un appel public à la générosité (article 108);

le doit d’être consultées sur toutes questions d’intérêt dans le cadre de la création d’un comité de concertation être l’Etat et les OSC (article 49)

le droit d’être également consultées, pour les associations cultuelles, dans le cadre des activités du Conseil Supérieur consultatif des Religions et des convictions (CSCRC) prévu en son (article 88);

le droit de bénéficier d’avantages de toutes natures fiscales et douanières (article 131).

7. Les dispositions de l’ordonnance sont – elles conformes aux principes de la société civile et aux textes internationaux, notamment l’article 22 du PIDCP.

Les dispositions de l’ordonnance sont conformes aux standards internationaux. En effet, l’article 22 du PIDCP, dispose que toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres. Mais, l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

L’ordonnance consacre la liberté d’association mais dans les limites précisées en son article 22 et qui ne sont en aucun cas contraires au texte sus-évoqué. Cet article précise que «Toutes les OSC dont les activités constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics, l’intégrité du territoire national et la forme républicaine de l’État, ou qui sont de nature à compromettre la cohésion sociale, à provoquer la haine entre groupes ethniques ou religieux, à occasionner des troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, et à nuire à l’intérêt général du pays, peuvent être frappées de dissolution. >>>

8. L’ordonnance prévoit -elle des mesures de protection des acteurs de la Société Civile dans l’exercice de leurs fonctions ?

L’ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 reconnait d’importants droits aux OSC régulièrement déclarées ou autorisées. En soi, ces droits sont une protection importante pour ces OSC. De même, les OSC exerçant pour la protection des droits de l’Homme et légalement reconnues comme telles sont couvertes pour leurs membres, défenseurs de droits de l’homme, par la loi de 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme.

9. Qu’entend-on par OSC au sens de l’Ordonnance?

Organisations de la Société Civile : l’ensemble des organisations de personnes physiques et/ou morales, constructions juridiques, autonomes, ayant pour vocation la promotion de l’intérêt général et des valeurs collectives ou sociales, visant des objectifs apolitiques et non-lucratifs. Cette appellation couvre :

les associations;

les ONG;

les fondations;

les organisations cultuelles.

(Cf Articles 1er et 2)

10. Pourquoi l’ordonnance définit-elle l’ONG comme étant un groupement qui dans le cadre de ses activités, doit exercer sur au moins deux états.

Il convient préalablement de faire remarquer qu’il n’existe aucune définition juridique unique de la notion d’ONG, et cela même en droit international. Et en la matière les exemples sont légion :

Au niveau Européen, la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales énumère plusieurs critères pour leur prise en compte:

✓ avoir un but non lucratif d’utilité internationale;

avoir été créées par un acte relevant du droit interne d’une Partie;

exercer une activité effective dans au moins deux Etats;

✓ et avoir leur siège statutaire sur le territoire d’une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d’une autre Partie.

En France, par exemple, les ONG sont créées soit sous le statut d’association, soit sous celui de fondation. La différence essentielle entre ces deux régimes réside dans le fait qu’une association est un regroupement de personnes alors qu’une fondation est l’affectation d’un patrimoine à une cause par une personne morale ou physique. Les ONG françaises ont à 98% un statut d’association régi par la loi du 1er juillet 1901.

Au Sénégal: le décret 2022-1676 du 16 septembre 2022 qui fixe les modalités d’intervention des ONG, précise que peuvent avoir l’agrément en qualité d’ONG:

✓ Toute association nationale régulièrement déclarée depuis au moins 2 ans;

✓ Toute association étrangère justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans au Sénégal;

✓ Toute ONG étrangère justifiant d’une expérience d’au moins 2 ans dans son pays d’origine ou dans un autre pays.

Au Burkina Faso: suivant la loi n° 064-2015/CNT portant liberté d’association, le Statut d’organisation non gouvernementale est acquis après la signature de la convention d’établissement pour les associations étrangères ou la délivrance d’un agrément après la signature d’un accord entre l’association déclarée et le ministère chargé de l’économie et des finances.

Au Cameroun: pour avoir le statut d’ONG, il faut être agréé et donc remplir les conditions cumulatives suivantes :

✓ Être une association déclarée ou une association étrangère autorisée;

✓ Justifier d’une contribution effective de trois (3) ans au moins à l’une des missions d’intérêt général déterminées par les pouvoirs publics, en fonction de ses priorités.

Fort de tout ce qui précède, la définition de l’ONG formulée par la Côte d’Ivoire, répond à un souci de clarification devant l’utilisation à la limite abusive de l’appellation d’ONG. Aujourd’hui, au-delà de leurs objectifs, le principe de la territorialité permet de procéder à une distinction très nette entre les ONG et les autres OSC.

11. Quels sont les traits distinctifs entre les différentes formes d’OSC?

L’association est créée par au moins deux personnes et a un but non-lucratif.

Cependant, I’ONG a un but d’intérêt général et est appelée à intervenir sur le territoire d’au moins 2 Etats;

La fondation peut être créée par une personne et elle consiste à affecter un bien ou des ressources à un but d’intérêt général.

Quant aux organisations cultuelles, elles sont un groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité ou tout groupement de personnes vivant en communauté, conformément à une doctrine religieuse, apolitique et ayant un but non-lucratif

12. Pourquoi l’article premier de l’ordonnance stipule que les organisations de la société civile ne doivent avoir aucun lien avec les partis politiques ?

Il convient de rappeler que si à l’indépendance de notre pays en 1960, les associations n’étaient pas en tant que telles distinctes des partis et groupements politiques, depuis le vote de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques, les partis politiques ont été clairement distingués des associations.

Dans ces conditions, l’ordonnance du 12 juin 2024 ne fait que reprendre cette distinction décidée depuis 1993 par le Parlement de notre pays en rappelant aux OSC qu’elles ne peuvent avoir de lien avec les partis politiques.

13. La loi permet une ingérence excessive de l’administration publique dans la gestion des organisations de la société civile. Pourquoi les OSC doivent fournir des rapports d’activités et de gestion financière, alors qu’elles ne sont pas censées être sous tutelle administrative ?

En réalité, la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations prévoyait un contrôle de l’Administration exercé sur les OSC. Ce contrôle s’exerce au moment de la déclaration de création de l’association, au moment du changement des organes ou de la modification des statuts ou encore au moment de la demande de reconnaissance d’utilité publique. Au cours de ces contrôles, les OSC étaient tenu de fournir des rapports périodiques à l’Administration. C’est cette obligation de redevabilité que reprend l’ordonnance du 12 juin 2024. Il n’y a donc pas de véritable innovation en la matière.

Dans plusieurs pays, les textes régissant notamment des ONG précisent qu’elles adressent des rapports annuels d’activités au Ministère en charge des OSC et parfois même aux autorités préfectorales. Il en est ainsi, par exemple, au Sénégal, à Madagascar et au Cameroun.

14. Pourquoi l’Ordonnance comporte-t-elle majoritairement des obligations et des sanctions pénales ?

S’il est vrai que l’ordonnance fait peser certaines des obligations sur les OSC, pour autant ce texte leur octroie des droits importants, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les OSC ont le droit :

de faire un appel public à la générosité (article 108);

14. Pourquoi l’Ordonnance comporte-t-elle majoritairement des obligations et des sanctions pénales ?

S’il est vrai que l’ordonnance fait peser certaines des obligations sur les OSC, pour autant ce texte leur octroie des droits importants, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les OSC ont le droit :

de faire un appel public à la générosité (article 108);

d’être consultées sur toutes questions d’intérêt dans le cadre de la création d’un comité de concertation entre l’Etat et les OSC

(article 49);

d’être également consultées, pour les associations cultuelles, dans le cadre des activités du Conseil Supérieur consultatif des Religions et des convictions (CSCRC) prévu en son article 88;

de bénéficier d’avantages de toute nature fiscales et douanières (article 131).

Il peut être ajouté que la présente ordonnance comporte des innovations à l’avantage des OSC. Il s’agit entre autres de :

la définition claire des types d’OSC adaptée au contexte actuel. L’avant-projet de loi distingue ainsi clairement, les ONG, les organisations cultuelles et les fondations des associations ordinaires;

la détermination de règles spécifiques et adaptées à chaque forme d’OSC en termes de création et de fonctionnement;

la clarification et la simplification des règles relatives à la création des OSC;

la définition de règles de gouvernance des OSC conformes aux standards internationaux et aux bonnes pratiques;

le renforcement du contrôle interne de l’OSC de sorte à permettre aux membres

de se prémunir contre les dérives constatées par le passé;

la détermination des avantages de toute nature reconnus aux OSC.

15. L’Ordonnance permet-elle des voies de recours aux OSC contre les décisions prises par l’administration publique sur la création et la dissolution des OSC.

L’ordonnance de manière générale consacre le droit des OSC régulièrement déclarés et qui ont la capacité juridique d’ester en justice pour faire valoir leurs droits ou défendre leurs intérêts, sans autorisation préalable. (Article 16).

Il convient de rappeler que conformément à la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 relative au Conseil d’Etat, toute décision administrative qui fait grief peut être déférée à la censure du Conseil d’Etat.

Dans ces conditions, les décisions prises peuvent faire l’objet de recours administratif pour excès de pouvoir (REP) devant le Conseil d’Etat.

16. Pourquoi l’Ordonnance met-elle directement en lien le financement des OSC avec la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ?

L’ordonnance soumet effectivement les OSC aux dispositions spécifiques de la lutte contre la LBC/FT/FP, prévues au titre des OBNL. Cette exigence s’inscrit dans le cadre de la stratégie Nationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans le contexte actuel marqué par les nouvelles menaces sécuritaires. Il est aussi conforme aux exigences du GAFI.

17. Pouvoir exécutif sur les OSC: L’ordonnance permet la dissolution des OSC par le Conseil des Ministres, sans définir les notions d’ordre public et de cohésion nationale.

L’ordonnance prévoit la dissolution volontaire, statutaire, par voie administrative et par voie judiciaire des OSC. (Articles, 21, 22, 23 et 86).

En la matière, la dissolution des OSC par décret (article 22) n’est pas une innovation de la présente ordonnance. La défunte loi de 1960 (articles 4 et 5) la prévoyait déjà. Les législations de plusieurs pays en établissent également le principe, parce qu’il s’agit en définitive d’une question de souveraineté nationale. Dans certains pays même la dissolution administrative relève de la compétence du Ministre de l’Intérieur et non du Conseil des Ministres, notamment au Cameroun.

Aussi cette ordonnance n’a pas vocation à définir les notions d’ordre public et de cohésion nationale. Plusieurs textes en font déjà un large aperçu entre autres:

Le code pénal ivoirien, entre autres sur les articles consacrés aux infractions contre l’Etat et la sécurité, les atteintes à la sûreté de l’Etat, les manifestations non autorisées ou les troubles à la paix publiques, etc;

La loi portant organisation générale de l’administration du territoire.

18. L’article 86 est en contradiction avec l’article 22 sur l’Autorité compétente pour prononcer la dissolution de l’OSC. En effet, alors que I’OSC en général est dissoute par Décret pris en Conseil des Ministres, I’OSC cultuelle peut être dissoute par simple Arrêté du Ministre chargée de l’Administration du Territoire.

C’est au regard de la particularité des questions d’atteinte grave à l’ordre publique dans le domaine religieux, de la foi et des convictions, où il y a lieu de vite circonscrire dans des délais urgents lesdites atteintes que cette compétence est dévolue au Ministre de l’Intérieur par arrêté (Cf. article 86), dans un souci de célérité pour la préservation de la sécurité nationale et de l’ordre public et non au conseil des Ministres par décret nécessitant la convocation d’une réunion.

L’arrêté de Monsieur le Ministre peut faire l’objet de recours administratif pour excès de pouvoir (REP) devant le Conseil d’Etat.

19. Quel type de rapport que la société civile doit avoir avec l’exécutif, judiciaire et le pouvoir législatif ?

Les organisations de la société civile se forment librement et définissent tout aussi librement, elles dans leur statut et règlement intérieur leur champ d’action et leurs domaines d’activités spécifiques, qui conformément à l’article 3 de la présente ordonnance doivent être fondées sur une cause ou sur un objet licite, non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.

L’ordonnance prévoit en son article 49 qu’un acte réglementaire mettra sur pied un comité de concertation qui favorisera un cadre de dialogue permanent entre les Ministères techniques et les OSC. La question des rapports des OSC avec l’Etat sera davantage précisée dans ce cadre.

20. L’article 30, qui impose la promotion du genre dans les organes des OSC, est polysémique et peut faire l’objet d’interprétations contraires aux convictions religieuses des OSC Cultuelles.

L’article 30 de l’ordonnance dispose que: «I’OSC, assure dans la mesure du possible, la promotion du genre au sein de ses organes ». L’ordonnance n’impose rien sur cette question mais recommande, en tenant compte de la spécificité de chaque organisation, surtout cultuelles, dans la mesure de possible », de favoriser la promotion du genre.

L’article 30 manifeste uniquement la volonté de la Côte d’Ivoire de promouvoir et d’encourager non seulement l’égalité de traitement entre homme et femme mais aussi la représentativité des femmes dans la société et au sein des instances de décisions en général. Et cela est notamment conforme à Constitution.

20. L’article 30, qui impose la promotion du genre dans les organes des OSC, est polysémique et peut faire l’objet d’interprétations contraires aux convictions religieuses des OSC Cultuelles.

L’article 30 de l’ordonnance dispose que: «I’OSC, assure dans la mesure du possible, la promotion du genre au sein de ses organes ». L’ordonnance n’impose rien sur cette question mais recommande, en tenant compte de la spécificité de chaque organisation, surtout cultuelles, dans la mesure de possible », de favoriser la promotion du genre.

L’article 30 manifeste uniquement la volonté de la Côte d’Ivoire de promouvoir et d’encourager non seulement l’égalité de traitement entre homme et femme mais aussi la représentativité des femmes dans la société et au sein des instances de décisions en général. Et cela est notamment conforme à Constitution.

21. Selon l’article 32, l’OSC peut recevoir des dons et legs dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Tout en reconnaissant la nécessité pour l’Etat de mieux réguler les flux financiers dans certaines OSC, le CACI s’interroge sur le mécanisme, à savoir une décision par décret. Cela pourrait constituer une immixtion de l’Etat dans la mobilisation et la gestion des ressources financières des Organisations Cultuelles, qui contreviendrait au principe de laïcité.

L’ordonnance soumet effectivement les OSC aux dispositions spécifiques de la lutte contre la LBC/FT/FP, prévues au titre des Organisations à But Non Lucratif (OBNL). Cette exigence s’inscrit dans le cadre de la stratégie Nationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans le contexte actuel marqué par les nouvelles menaces sécuritaires. Il est aussi conforme aux exigences du GAFI.

L’ordonnance ayant posé le principe, d’autres textes viendront pour déterminer les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Il ne s’agit pas pour l’Etat d’une immixtion, il s’agit plutôt pour l’Etat d’assurer pleinement sa mission de préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays, et de répondre à ses engagements internationaux.

Il peut aussi être rappeler que la loi de 1960 disposait que les Associations pouvaient << posséder et administrer les cotisations de leurs membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 10 000» (art 12).

Dans ce texte, il n’était nullement fait expressément mention de la possibilité pour ces associations de recevoir des dons et des legs, ou des montants supérieurs à 10.000 FCFA.

Par contre, cette possibilité était expressément ouverte aux Associations déclarées d’utilité publique uniquement. Et, il était précisé que pour que ces associations puissent percevoir des fonds d’un montant supérieur à 10 millions une autorisation octroyée par décret pris en Conseil des Ministres était nécessaire.

A cet égard, l’ordonnance sur les OSC constitue plutôt une avancée puisqu’elle vient expressément préciser que toutes les OSC peuvent bénéficier de dons et legs dans des conditions déterminées par décret et lever le plafonnement des cotisations.

22. Quelles sont les règles de financement des OSC ?

En matière de financement, I’OSC déclarée se finance à partir des cotisations de ses membres. Elle fixe librement le montant des cotisations mensuelles des membres qui était plafonné par la loi de 1960 à dix (10) mille francs CFA. L’OSC déclarée peut administrer leur siège et les immeubles nécessaires à la réalisation de son but. Elle peut, également, recevoir, sous certaines conditions, des dons et legs.

D’autres avantages financiers, fiscaux et douaniers peuvent être prévus par décret. Toutefois, le financement des OSC doit se réaliser notamment, dans le respect:

de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FPM);

des dispositions légales et règlementaires relatives aux relations financières extérieures et douanières.

23. Comment éviter que les OSC ne soient des acteurs du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ?

Au niveau de la gouvernance, l’ordonnance:

introduit le principe du respect des mesures de Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des Armes de Destruction Massive (LBC/FT/ADM);

prévoit la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation des OSC;

prévoit la mise en place d’un système de traçabilité de l’origine et de l’utilisation des subventions et dons.

Les organisations cultuelles peuvent recevoir des dons et legs à condition que cela soit autorisé soit par le préfet, par le DGAT ou par le Ministre de l’intérieur conformément à l’article 32 du présent projet de loi.

Toutefois, la mobilisation de ressources extérieures par les organisations cultuelles est subordonnée, selon le cas, à l’obligation d’information de la Direction en charge des Cultes ou à l’obtention d’une autorisation de levée de fonds délivrée par le Ministre chargé de l’Intérieur, sans préjudice du respect de la législation en vigueur. Articles 75 et 76.

L’avant-projet de loi fixe donc des règles claires en matière de financement des OSC au moyen de dons et de legs, en fixant le seuil de financement à partir duquel, une autorisation préalable de l’autorité administrative est nécessaire.

24. L’article 47 institue des visites d’installations, infrastructures et toute autre réalisation assorti de rapport communiqué dans un délai d’un mois au ministre chargé de l’Administration du Territoire et aux ministres techniques concernés.

Sur l’article 47, il importe de rappeler que les locaux des OSC, principalement les établissements qui accueillent du monde, dont les centres de culte, sont concernés par cette disposition. Ces visites ou inspections à l’instar de celles opérées dans d’autres locaux accueillant du public, sont prévues pour s’assurer que leurs installations répondent aux exigences techniques et réglementaires requises en la matière, en lien avec les attributions de Direction Générale de l’Office National de la protection civile.

D’ailleurs, dans la pratique, les visites des lieux de cultes dans le cadre de la régularisation des statuts des associations religieuses ou après cette régularisation sont déjà exercées par les services de la Direction des Renseignements Généraux. Et cela n’a jamais suscité de levée de boucliers.
25. L’article 48, impose aux OSC de présenter, chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, un rapport général des activités de l’année écoulée et des rapports spéciaux en cas de requête de l’autorité, ce qui constitue une immixtion flagrante dans leurs activités. En ce qui concerne spécifiquement le monde cultuel, au nom du principe de la séparation des Eglises et Eglises et de l’Etat, les Eglises Eglises n’ont pas à soumettre des rapports d’activités à l’Etat, ce qui pourrait entrainer des risques d’immixtion de la puissance publique dans l’atteinte des missions des églises et dans leur développement. Elles doivent exercer leur office dans le respect de l’ordre public, ce qui constitue l’exigence majeure.

Sur l’article 48, de manière générale, les OSC foumissent des rapports aux PTF qui financent leurs activités. Etant éligibles à l’utilisation des fonds publics, et susceptibles sous certaines conditions de bénéficier d’avantages fiscaux ou douanier, les princopes de bonne gouvemance exigent en termes de redevabilité qu’elles puissent rendre compte à l’administration tout simplement, et surtout s’assurer que leur financement. reste conforme à la législation sur la LBC/FT/FP

Les rapports d’activités répondent à ce besoin, afin de mesurer la portée des actions des OSC et répondre à leur besoin d’évolution statutaire, par exemple en qualité d’associations reconnues d’utilités publiques, etc.

Les rapports d’activité annuel permettent d’apprécier de façon objective l’effectivité de la réalisation des activités des OSC bénéficiant ou sollicitant de bénéficier d’avantages notamment fiscaux ou douaniers (Article 131) et d’avoir une idée de leur impact sur les populations.

Dans plusieurs pays, les textes régissant notamment des ONG précisent qu’elles adressent des rapports annuels d’activités au Ministère en charge dies OSC et parfois même aux autorités préfectorales. Il en est ainsi, par exemple, au Sénégal, à Madagascar et au Cameroun.

26. Pourquoi l’article 77 impose-t-il que toute manifestation cultuelle impliquant une prise de parole publique d’un responsable ou guide religieux, non national, venant de l’étranger est subordonnée à une déclaration préalable adressée à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, au moins un mois avant la tenue de l’événement, sous peine de suspension de la participation à ladite manifestation du responsable ou guide religieux, non national, venant de l’étranger.

Cette exigence relève des exigences sécuritaires que notre pays s’impose dans le contexte actuel de lutte contre les menaces sécuritaires et de lutte contre le terrorisme En effet, c’est une mesure de veille ou de précaution qui vise à concilier liberté religieuse et sécurité publique/nationale en vue de préserver la cohésion sociale et la paix sociale. Cette mesure permet d’identifier clairement les responsables religieus étrangers invités dans le pays, d’évaluer les antécédents religieux et de suivre leurs activités en vue de prévenir les discours extrémistes.

Cette disposition, ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression, parce que justement suivant l’article 19 de notre constitution, cette liberté s’exerce sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite. En tout état de cause, les prédicateurs étrangers sont d’abord soumis, lorsqu’ils ne sont pas ressortissants de la CEDEAO, aux formalités de visa d’entrée en Côte d’Ivoire.

Suivant l’article 77 de l’ordonnance, tout guide religieux, non national, venant de l’étranger, peut participer à une manifestation cultuelle en Côte d’Ivoire, sauf à subordonner sa prise de parole par une déclaration préalable adressée au Préfet, au Sous-préfet ou au DGAT. La dédaration préalable est faite par le concerné lui-même ou toute personne intéressée, au moins un (1) mois avant la tenue de l’événement. Le non-respect de cette disposition peut entrainer la suspension de la participation à ladite manifestation du responsable ou guide religieux, non national, venant de l’étranger.

27. Distance entre lieux de culte: L’article 79 impose une distance minimale entre les lieux de culte, une mesure jugée discriminatoire et sans base légale solide. Elle implique aussi une rupture d’égalité, la contrainte de distance n’étant pas imposée pour d’autre types d’activités.

Cette disposition répond à des exigences de maintien de l’ordre public (nuisance sonore, problèmes de circulation, flux de fidèles) et de régulation de l’établissement des lieux de culte, pour éviter dans une même zone une concentration excessive de lieux de cultes, surtout s’ils sont d’obédience différente ce qui qui pourrait potentiellement entrainer des tensions ou conflits, notamment en cas d’organisation concomitante d’activités majeurs.

En tout état de cause, la possibilité de déroger à cette restriction, sous certaines conditions, prévue à l’article 79, constitue une ouverture permettant d’atténuer ladite restriction, selon les réalités du terrain.

28. Pourquoi avoir supprimé la catégorie des associations étrangères ?

La loi de 1960 définit l’association étrangère comme toute association qui a son siège à l’étranger ou qui ayant son siège en Côte d’Ivoire est dirigée en fait par des non-Ivoiriens ou bien a soit des administrateurs non-Ivoiriens soit un quart au moins de membres non-Ivoiriens. L’association étrangère est soumise autorisation délivrée par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

La catégorie des associations étrangères n’existe plus avec l’ordonnance. En lieu et place, on a les OSC multinationales soumises à la formalité de la déclaration préalable. Cette option a été prise dans un souci d’harmonisation du régime de création des OSC.

29. Comment s’opère le contrôle assuré par l’Etat ?

Au niveau du contrôle, l’avant-projet de loi prévoit trois (3) types de contrôle administratif:

un contrôle a priori exercé à la création et avant le démarrage des activités de I’OSC, à travers l’enquête de moralité des fondateurs et l’examen scrupuleux des statuts et règlement intérieur de l’OSC qui précèdent la délivrance du récépissé de déclaration ou de l’autorisation préalable;

un contrôle continu exercé à travers le mécanisme de suivi-évaluation des OSC qui prévoit des inspections périodiques, la visite des sièges et l’examen à tout moment du respect des règles encadrant la gouvernance des OSC;

un contrôle a posteriori à travers l’examen des rapports annuels des gestions précédentes que l’OSC est tenue de transmettre à l’Administration au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

L’ordonnance innove en la matière à travers :

la définition des pouvoirs de contrôle reconnus à l’Etat ; la désignation d’une autorité de contrôle, la DGAT;

la mise en place d’un système de traçabilité de l’origine et de l’utilisation des subventions et dons.

Ce contrôle administratif peut déboucher sur des sanctions administratives et, dans certains cas, sur la saisine des juridictions pénales.

30. Quelles sont les sanctions prévues pour les OSC non déclarées mais qui exercent leurs activités ?

Toute OSC non-déclarée ou non-autorisée ne peut, notamment:

disposer d’un patrimoine propre;

avoir de droit sur son nom;

contracter avec l’Etat ou des tiers;

recevoir des dons et legs;

ouvrir un compte bancaire ou contracter un prêt en son nom;

agir en justice comme demandeur;

recevoir une subvention ou des fonds publics ou bénéficier de l’appui matériel de l’Etat, des Collectivités territoriales ou des autres personnes publiques.

31. Quel est le sort des associations actuellement en activité ?

Les OSC régulièrement constituées conformément à la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations sont tenues d’en faire la preuve et de se conformer à la présente loi dans le délai de douze (12) mois, sous peine d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA.

En cas d’inobservation des obligations prévues à l’alinéa précédent, trois (03) mois après le prononcé de l’amende, la dissolution de l’OSC peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 21 du présent projet de loi.

32. Quelles sont les sanctions prévues pour les OSC régulièrement déclarées ou autorisées mais qui, dans leur fonctionnement, ne se conformeraient plus à la loi ?

Il existe deux (2) types de sanctions, celles administratives et celles pénales.

Les sanctions administratives concernent:

la suspension des activités de l’OSC peut être prononcée par l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, dans les cas prévus aux articles 15 (enquête de moralité défavorable et non-respect des 1 mois pour le changement de l’organe dirigeant), 77 (non-respect de la disposition relative à la déclaration d’un guide religieux devant prendre la parole), 91 (suspension des activités de I’ONG lorsque celle-ci ne se conforme pas à ses obligations);

la perte de la capacité juridique pour toute OSC qui refuse de faire connaître à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente de la localité du siège, dans le mois de sa survenance, tout changement dans leur administration, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts (voir article 17);

17

la dissolution par décret pour les OSC dont les activités constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics, l’intégrité du territoire national et la forme républicaine de l’Etat, ou qui sont de nature à compromettre la cohésion sociale, à provoquer la haine entre groupes ethniques ou religieux, à occasionner des troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, et à nuire à l’intérêt général du pays (article 22);

la dissolution de l’OSC cultuelle par arrêté du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, motif pris d’une atteinte grave à l’ordre public et à la laïcité, et d’un détournement de son objet;

le retrait de la reconnaissance d’utilité publique pour les fondations d’entreprise qui font appel à la générosité publique (voir article 124);

la dissolution des fondations reconnues d’utilité publique pour défaut de paiement de la dotation initiale dans les délais prévus (article 106);

Au plan pénal, les sanctions concernent:

la nullité des actes posés en fraude à la loi (voir l’article 34 qui prévoit la nullité de tous les actes de donations entre vifs ou testamentaires, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte et ayant pour objet de permettre à l’OSC légalement ou illégalement fondée de se soustraire à ses obligations fiscales);

la condamnation à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement pour les fausses déclarations, la réunion des membres d’une OSC dissoute ou le refus d’accomplir certaines prescriptions de la loi (voir article 53).

Ces sanctions pénales prévues par le projet de loi sont sans préjudice des autres sanctions pénales prévues par le code pénal et les lois pénales spécifiques, notamment en matière de violation:

de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FPM);

des dispositions légales et règlementaires relatives aux relations financières extérieures et douanières.

Fulbert Yao avec Sercom

 

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