Le procureur de la République, Koné Braman Oumar, vient de lever les équivoques sur le dossier Justin Katinan Koné.
Ce mercredi 16 septembre 2026, profitant d’une conférence de presse consacrée à l’affaire du déguerpissement de Koumassi-Campement, il a expliqué les fondements de la procédure ayant conduit au placement sous mandat de dépôt du 4e vice-président du PPA-CI Koné Katinan.
Selon le procureur, deux procédures distinctes sont en cause.
La première fait suite à la plainte déposée le 7 septembre par le RHDP contre Katinan Koné pour diffamation, injures par le biais d’un système d’information et diffusion de fausses nouvelles. Cette procédure, précise-t-il, devait être orientée vers le tribunal correctionnel.
La seconde concerne, selon le parquet, les troubles survenus pendant la période électorale de 2025. C’est dans le cadre de cette enquête que Justin Katinan Koné a été entendu, puis placé sous mandat de dépôt à l’issue de la procédure.
« Vous êtes tous témoins des faits qui ont eu lieu en 2025. Des individus ont été interpellés pendant les troubles à l’ordre public, d’autres ont été jugés en flagrant délit, ils ont écopé des peines de 36 mois, plusieurs sont encore en détention en cabinet d’instruction. Vous vous souvenez ce que les gens ont voulu faire à Jacqueville ?. Des faits graves ont été commis pendant 2025 alors que nous avions les éléments qui montrent son implication dans ces faits. Et il s’agit de faits criminels. Et ces faits criminels là ne peuvent être prescrits qu’après 10 ans. On n’a même pas encore fait 1 an. Je vous ai dit que le timing des politiciens n’est pas le mien. J’ai été assez clair là-dessus. Donc, nous avons fait déférer M. Justin Katinan Koné dans le cadre des enquêtes qui ont suivi les troubles à l’ordre public pendant la campagne électorale de 2025. Katinan aujourd’hui est en détention sur la base de ces faits, mais pas à la suite de la plainte du RHDP. ».
Autre point abordé : l’argument tiré de la loi de 2005 relative au statut des anciens présidents de la République, anciens chefs ou présidents d’institution nationale et anciens membres du gouvernement.
Selon le procureur, le principal argument développé par la défense lors de la procédure reposait sur le statut d’ancien ministre que celle-ci reconnaît à Justin Katinan Koné.
Les avocats soutiendraient que cette qualité impose le recours à une procédure particulière, notamment la saisine préalable de la Cour de cassation afin de déterminer la juridiction compétente.
Koné Braman Oumar conteste toutefois le fondement de cet argument. Il renvoie notamment à la loi de 2005 relative au statut des anciens membres du gouvernement et affirme que les textes ayant servi à la nomination de Katinan Koné comme ministre ont, selon son interprétation, été annulés.
« Nous disons, et nous le répétons, que la loi de 2005 ne peut pas s’appliquer à lui. Même si d’aventure ça s’appliquait, l’ordonnance que j’ai invoquée elle a déjà même pour dire qu’il n’a jamais été ministre. Je dis : mais si par extraordinaire on reconnaissait sa qualité pendant les opérations des élections, ancien ministre, ancien président, tout le monde peut être poursuivi sur la base de cette loi. On ne peut pas.Maintenant, si d’aventure vous estimez que ce n’est pas satisfaisant, vous avez les voies de recours. Nous aimons les confrontations judiciaires, les confrontations juridiques, mais pas dans les journaux ! Pas dans les journaux ! », a t il déclaré.
« Le gouvernement Aké N’Gbo n’a jamais existé, Katinan n’a jamais été ministre, il n’a jamais eu la qualité d’ancien ministre. Et l’article 54 est assez clair : même s’il avait été ancien ministre, il est poursuivi dans le cadre des infractions commises pendant la période électorale de 2025, et il doit répondre, et il répondra. », a t il affirmé.
Koné Braman Oumar a par ailleurs annoncé que d’autres personnes sont concernées par des procédures liées aux faits de la période électorale de 2025 dont Me Habiba Touré.
« J’ai engagé des poursuites contre Habiba Touré, Maître Habiba Touré ! J’ai décerné un mandat d’arrêt la concernant, pour son implication dans les faits qui ont eu lieu pendant la période électorale également. Vous croyez que quand elle va arriver ici, je vais la laisser ? Elle n’a qu’à venir. C’est-à-dire à tout moment, ceux qui sont impliqués dans ces faits-là, je peux les poursuivre, les interpeller et les garder si cela est nécessaire », a-t-il prévenu.
Le procureur a enfin rejeté les accusations de séquestration concernant Katinan Koné. Il affirme que celui-ci a été convoqué « en bonne et due forme » et que les délais de garde à vue ont été respectés.
Il assure également que ses avocats étaient présents lors des procédures d’audition, rejetant ainsi les contestations formulées sur ce point.
« M. Katinan était dans les locaux de la préfecture de police, on n’avait pas besoin d’une nouvelle convocation. Pourquoi ? On n’en avait pas besoin ».
Le procureur a indiqué en outre que pendant son audition Justin Katinan Koné a refusé de parler et d’apposer sa signature sur le procès-verbal de son audition.
Pour Koné Braman Oumar le fait de ne pas le faire, ne constitue pas, selon lui, une cause de nullité de la procédure.
Koné Braman Oumar a signifié que l’article 62 du Code de procédure pénale, prévoit qu’en cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur le document.
Il a affirmé que, dans le cas de Katinan Koné, le procès-verbal contient à la fois les observations de ses avocats et la mention de son refus de signer.
Pour le procureur, le document demeure donc valable. Il précise également que le droit au silence ne dispense pas les enquêteurs de notifier à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés.
Selon lui, Katinan Koné a été informé des faits sur lesquels il devait être entendu. « Quand tu dis “je ne réponds pas”, c’est une audition. Quand tu dis “je garde le silence”, tu as dit quelque chose », a-t-il expliqué, tout en rappelant que la personne entendue n’est pas obligée de répondre aux questions
Fulbert Yao (herrwall2007@yahoo.fr)







































































